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24/05/2011 | FRANCE | N°09VE02120

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 24 mai 2011, 09VE02120


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Lolita A née B, demeurant ..., par Me Neffati, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813431 en date du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision en date du 17 novembre 2008 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la

dite décision ;

3°) de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de h...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Lolita A née B, demeurant ..., par Me Neffati, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813431 en date du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision en date du 17 novembre 2008 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée dès lors qu'elle résidait en France depuis plus de dix ans à la date de sa demande de titre de séjour ; que sa fille, son petit-fils et ses quatre soeurs vivent en France et qu'elle est séparée de son mari ; que son maintien en France constitue un intérêt supérieur pour son petit-fils au sens de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant en date du 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-787 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que la décision attaquée précise les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, permettant à l'intéressée d'en contester utilement les motifs ; qu'ainsi, elle est conforme aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission susmentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ; que, si Mme A soutient avoir vécu en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, les pièces qu'elle produit pour les années 1998 à 2000 sont constituées essentiellement d'attestations postérieures, de copies d'enveloppes et de pièces bancaires peu probantes qui ne sont pas de nature à justifier une résidence habituelle en France pour les années en cause ; que la requérante ne démontre donc pas que le préfet était tenu, en application des dispositions susrappelées, de consulter au sujet de sa demande la commission départementale du titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que, si Mme A se prévaut de la présence de plusieurs membres de sa famille en France, il ressort des pièces du dossier que son mari et deux de ses trois enfants résidaient à la date de la décision attaquée aux Philippines ; que sa fille était à cette date en situation irrégulière en France ; qu'ainsi, Mme A ne démontre pas que, par la décision attaquée, le préfet de la Seine Saint-Denis aurait porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que, si Mme A soutient que sa présence en France est indispensable à son petit-fils, il ressort des pièces du dossier que la mère de l'enfant est en situation irrégulière ; qu'ainsi la décision litigieuse n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09VE02120 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02120
Date de la décision : 24/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : NEFFATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-05-24;09ve02120 ?
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