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12/05/2011 | FRANCE | N°10VE00039

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 12 mai 2011, 10VE00039


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Salah A, demeurant ..., par Me Gassoch-Dujoncquoy ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906409 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès

de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Salah A, demeurant ..., par Me Gassoch-Dujoncquoy ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906409 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, tant au regard de l'application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que de l'article L. 313-14 du même code ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, et méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 313-14 du même code et l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 ; qu'il est également contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2011 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, né le 26 août 1967, relève appel du jugement du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ; qu'il n'est pas contesté que M. A est entré en France en 1997 ; qu'il a épousé le 18 novembre 2006 une compatriote en situation régulière qui au demeurant réside sur le territoire français depuis 1991, soit depuis dix-huit ans à la date de la décision attaquée ; que le couple a un enfant, né en France le 5 avril 2008 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas soutenu qu'il n'y aurait pas de vie commune ou que les parents n'élèveraient pas ensemble cet enfant ; que, dans ces circonstances, l'arrêté porte au droit de M. A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, en l'absence de circonstances nouvelles qui y feraient obstacle, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 0906409 du 8 décembre 2009 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 mai 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 10VE00039


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00039
Date de la décision : 12/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : GASSOCH-DUJONCQUOY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-05-12;10ve00039 ?
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