Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Yaya A demeurant ..., par Me Acheli, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0905529 en date du 1er mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; que le préfet du Val-d'Oise n'a pas statué sur sa demande dans un délai raisonnable ; qu'il souffre de diabète pour lequel il a obtenu un premier titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que sa pathologie nécessite des soins qui ne sont pas disponibles au Mali, ainsi qu'en atteste le certificat médical daté du 18 mars 2010 ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; qu'il vit maritalement à Bougival avec Mme Barry, en situation régulière, et qu'un enfant est né de leur union, Bakayoko, né le 8 février 2009 ; que lui-même et sa compagne occupent un emploi et qu'il perçoit un salaire net moyen mensuel de 1 100 euros ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français est irrégulière à raison même de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 :
- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;
Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 09-008 du 12 février 2009, régulièrement publié, le 16 février 2009, au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation permanente à Mme Martine Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté, à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés portant refus de délivrance d'un titre de séjour aux ressortissants étrangers et obligation de quitter le territoire français, ainsi que toute décision fixant le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire (...) est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. ; que, selon l'article 3 de cet arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; que, pour l'application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé conformément à l'article R. 313-22 du même code ;
Considérant qu'eu égard à sa teneur, le certificat médical communiqué par M. A au médecin inspecteur de santé publique du Val-d'Oise, à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, a été considéré comme ne permettant pas de statuer sur cette demande ; que le requérant ne justifie pas que ce certificat médical présentait le caractère d'un rapport médical précisant le diagnostic de la pathologie dont il était atteint, le traitement suivi et sa durée prévisible, les perspectives d'évolution de la maladie ainsi que la possibilité de traitement dans le pays d'origine, tel que prévu par les dispositions précitées ; que, dès lors, mis dans l'impossibilité de se prononcer en toute connaissance de cause, le médecin inspecteur de santé publique n'a pu émettre un avis utile au vu duquel le préfet du Val-d'Oise pouvait seul délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade ; que, par suite, M. A ne peut sérieusement se plaindre de ce que le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement du titre de séjour en cette qualité d'étranger malade, ni soutenir qu'il ne se serait pas prononcé dans un délai raisonnable dès lors que M. A n'a pas produit, entre la date d'introduction de sa demande de renouvellement et la date à laquelle le préfet du Val-d'Oise a pris son arrêté de refus, un rapport médical dans les formes prescrites à l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, et notamment du certificat médical rédigé dans des termes généraux et délivré par un médecin généraliste postérieurement à l'arrêté attaqué, le 18 mars 2010, que le défaut de prise en charge médicale de M. A serait susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis, en refusant d'admettre le requérant au séjour, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance ; que si M. A, ressortissant malien, né le 10 juillet 1982, entré en France en 2005, soutient qu'il vit maritalement avec Mme Barry, ressortissante ivoirienne en situation régulière, qu'un enfant, Bakayoko, est né de leur union le 8 février 2009 et que lui-même et la mère de l'enfant occupent un emploi et disposent de revenus, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'union de M. A avec la mère de l'enfant est récente, que leur enfant est en très bas âge et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Mali où réside l'un de ses enfants ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et de ce que l'intéressé peut, au surplus, bénéficier de la procédure de regroupement familial, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en dernier lieu, que le refus de titre de séjour n'étant, ainsi qu'il vient d'être dit, entaché d'aucune irrégularité, M. A n'est par suite pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 10VE01050