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03/05/2011 | FRANCE | N°10VE00226

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 03 mai 2011, 10VE00226


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL HOTEL FE, dont le siège est 8, avenue des Erables à Villiers-le-Bel (95400), par Me Faure, avocat à la Cour ; la SARL HOTEL FE demande à la Cour :

1°) d'annuler les jugements n° 0611419 et n° 0612271 en date du 25 novembre 2009 par lesquels le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution

additionnelle assise sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au tit...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL HOTEL FE, dont le siège est 8, avenue des Erables à Villiers-le-Bel (95400), par Me Faure, avocat à la Cour ; la SARL HOTEL FE demande à la Cour :

1°) d'annuler les jugements n° 0611419 et n° 0612271 en date du 25 novembre 2009 par lesquels le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle assise sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2001 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 15 mai 2001 au 31 décembre 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires contestées ;

Elle soutient que la déclaration qu'elle a souscrite tardivement ne saurait lui être opposée dès lors qu'elle comportait des informations erronées en ce qu'elle incluait des produits propres à son prédécesseur, la société Arianne ; que, pour être équitable, la reconstitution de recettes, admise dans son principe, doit se fonder sur les encaissements propres à chacune des deux sociétés, ainsi d'ailleurs que le reconnaît l'administration dans la notification de redressements du 23 juillet 2003 adressée à la société Arianne ; que la somme de 129 153 euros versée par son principal client, l'association Apui, au titre de l'exercice clos en 2001, ne correspond pas uniquement à des produits encaissés par elle, mais également à des produits versés à la société Arianne ; que le chiffre d'affaires reconstitué s'entend donc uniquement du montant des chèques encaissés par elle, augmenté du montant des espèces ; qu'au titre de l'exercice 2001, les recettes encaissées par chèque s'élèvent à 64 054 euros tandis que le montant des espèces se monte à la somme de 10 146 euros, soit un chiffre d'affaires total de 74 200 TTC et 70 332 HT dès lors que les extraits comptables de l'association Apui font apparaître des règlements à son bénéfice d'un montant de 59 854 euros ; que les recettes des mois d'octobre et novembre 2001, d'un montant de 20 712 euros, et celles de décembre 2001, d'un montant de 11 327 euros, ont été encaissées courant 2002 et que, par suite, elles doivent être comptabilisées au titre de l'exercice clos en 2002 ; que les recettes encaissées au titre de cet exercice s'élèvent à la somme de 175 300 euros TTC, en ce compris 160 081 euros de chèques et 15 219 euros d'espèces ; que la comptabilité de l'association Apui révèle des règlements à son profit d'un montant total de 115 549 euros, alors qu'elle-même avait déclaré des recettes pour un montant supérieur de 135 917 euros ; que la méthode de reconstitution des recettes retenue par l'administration conduit donc à un résultat erroné ; que le procès-verbal dressé par le service des impôts, et qui laisse apparaître un montant d'espèces au titre des années litigieuses de 25 365 euros, lui est opposable ; que la notification de redressements est insuffisamment motivée en ce qui concerne le chef de redressement relatif à la cession du fonds de commerce dès lors qu'elle n'indique pas l'identité et l'adresse des termes de comparaison retenus par le service pour l'évaluation de ce fonds ; que, dans ces conditions, elle n'a pas été mise en situation de vérifier et, par suite, de discuter, ces informations ; que l'évaluation du fonds de commerce effectuée par l'administration est, en outre, mal-fondée dès lors que la méthode revêt un caractère vicié et sommaire ; qu'en effet, l'administration ne peut retenir, pour fixer cette évaluation, la moyenne arithmétique de deux prix de cession dont le premier fait ressortir un prix de cession égal à 52 % du chiffre d'affaires et le second un prix de cession égal à 129 % du chiffre d'affaires ; qu'en outre, il est déraisonnable de comparer la cession d'un fonds à Villiers-le-Bel, ville ouvrière, avec celle d'un fonds à Enghien-les-Bains, commune bourgeoise du département du Val-d'Oise ; que l'échantillonnage est restreint et n'est pas significatif ; que la valeur du fonds de commerce repris par elle est nulle, dès lors que la société Arianne n'était pas propriétaire des murs, qu'elle ne possédait aucun mobilier hôtelier spécifique, que son chiffre d'affaires était, pour l'essentiel, réalisé avec l'association Apui, dont l'objet consiste à accueillir des personnes en grande difficulté ; que cette activité elle-même reprise par la société Arianne, à l'ancien exploitant Liberty, l'avait également été à une valeur nulle ; que cette activité de gestion hôtelière ne peut raisonnablement être comparée à une activité hôtelière traditionnelle ; qu'à titre subsidiaire, il y a également lieu de remarquer, contrairement à ce que juge le Tribunal, que la valeur du fonds de commerce Arianne n'a pas été calculée en fonction de la moyenne arithmétique des chiffres d'affaires pour 1999 à 2001 retenus à l'issue de la période contentieuse, mais par rapport au chiffre d'affaires initialement notifié ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que la société HOTEL FE, qui exerce une activité d'hôtelier, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle l'administration lui a notifié, suivant la procédure de taxation d'office, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle assise sur cet impôt au titre de l'exercice clos en 2001 et, suivant la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 15 mai 2001 au 31 décembre 2002 ; que la société relève régulièrement appel des jugements du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 25 novembre 2009 en tant que le tribunal a partiellement laissé à sa charge ces suppléments d'imposition dont elle demandait intégralement la décharge ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 13 août 2010, intervenue en cours d'instance, le directeur des services fiscaux du Val-d'Oise a prononcé, en droits et pénalités, le dégrèvement des sommes respectives, de 8 550 euros de rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société HOTEL FE au titre de la période du 15 mai 2001 au 31 décembre 2002, de 18 832 euros et de 948 euros de cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle assise sur cet impôt auxquels la société avait également été assujettie au titre de l'exercice clos en 2001 ; que les conclusions de la requête de la société HOTEL FE sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure de taxation d'office :

Considérant que, lorsque le contribuable a été taxé d'office, la régularité de la motivation de la notification de redressements résultant de la mise en oeuvre de cette procédure doit être appréciée au regard des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, et non de celles de l'article L. 57 du même livre ; qu'aux termes de cet article : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressements du 15 juillet 2003 que, pour évaluer le fonds de commerce litigieux, le vérificateur a retenu, comme termes de comparaison, deux mutations de fonds de commerce ayant une activité similaire à celui en litige, et intervenues dans le même département du Val-d'Oise, au plus tard l'année précédant la cession du fonds de commerce dont l'évaluation était recherchée ; qu'il a également précisé la date et le lieu d'enregistrement desdites mutations, les chiffres d'affaires réalisés par ces commerces au cours des trois années précédant leur vente, le chiffre d'affaires annuel moyen qui en résultait, leur prix de cession, également exprimé par rapport à leur chiffre d'affaires moyen au cours des trois années précédentes ; que le vérificateur a ensuite calculé un rapport moyen entre le prix de cession d'un fonds de commerce similaire et son chiffre d'affaires moyen annuel, dont il a par suite fait application pour la détermination du prix de cession non déclaré du fonds de commerce cédé à la société HOTEL FE par la société Arianne ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que l'administration ne précisait pas l'identité des termes de comparaison, la notification de redressements du 15 juillet 2003 a porté à la connaissance de la société requérante l'ensemble des éléments servant à l'évaluation du fonds de commerce trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions établies d'office ; que, par suite, le vérificateur doit être regardé comme ayant procédé à l'envoi d'une notification conforme aux prescriptions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que la comptabilité de la société HOTEL FE était entachée de graves irrégularités de nature à la priver de toute valeur probante ; que, par suite, c'est à bon droit que le vérificateur a procédé à la reconstitution des recettes de l'entreprise ; que, dans ces conditions, et compte tenu de ce que les impositions résultant de cette reconstitution ont été établies conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts, la contribuable supporte la charge de démontrer l'exagération de celles-ci en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales aux termes desquelles : La charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission (...) ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, pour la partie du chiffre d'affaires reconstitué en fonction du montant des espèces encaissées, la société HOTEL FE soutient que les montants sont inférieurs à 20 % du montant des chèques encaissés et qu'ils devraient être retenus pour les sommes respectives de 10 146 euros en 2001 et 15 219 euros en 2002, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction que l'administration a recalculé le montant des espèces en fonction des montants de chèques encaissés proposés par la société et en a tiré toutes les conséquences dans sa décision de dégrèvement en date du 13 août 2010, tant en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qu'en ce qui concerne les cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle assise sur cet impôt ; que, dès lors, et en l'absence d'éléments nouveaux autres que ceux déjà pris en compte par l'administration, la société HOTEL FE ne peut être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, de ce que la méthode de reconstitution des recettes, finalement retenue, serait excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe, et qu'elle aurait conduit à des résultats exagérés ; que, par suite, la société HOTEL FE n'est pas fondée à obtenir une décharge complémentaire des cotisations d'impôts demeurées à sa charge à l'issue de la décision de dégrèvement du 13 août 2010 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : (...) 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. / Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution (...) ; qu'il résulte, notamment, de ces dispositions que, pour le calcul du bénéfice, le produit de loyers dus au titre de l'exercice, et seulement encaissé au titre de l'exercice suivant, doit être pris en compte pour le calcul du bénéfice du premier exercice ; que, par suite, la société HOTEL FE n'est pas fondée à soutenir que, pour le calcul du bénéfice de l'exercice clos en 2001 et, par voie de conséquence, du chiffre d'affaires à retenir, en application des dispositions du a bis) de l'article 269-1 du code général des impôts, pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de cet exercice, le produit des loyers dus au titre des mois d'octobre à décembre 2001, encaissés au cours de l'exercice clos en 2002, n'aurait pas dû être retenu pour la détermination du chiffre d'affaires de l'exercice clos en 2001 et que ce dernier devait être limité à la somme de 70 332 euros ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'administration a porté le prix de cession du fonds de commerce litigieux, retenu pour une valeur nulle, à la valeur vénale de 85 374 euros ; que, pour établir cette valorisation, elle s'est prévalue de deux mutations de fonds de commerce ayant une activité similaire d'hôtellerie, dont les transactions ont eu lieu moins de deux ans avant la date de cession litigieuse dans le même département du Val-d'Oise et qu'elle a retenu un prix de cession calculé en fonction d'un rapport moyen entre le prix moyen de cession des fonds servant de termes de comparaison et un chiffre d'affaires moyen déterminé sur la base des trois exercices précédant la mutation des fonds pris comme terme de comparaison ; que la méthode d'évaluation ainsi retenue par l'administration n'est ni radicalement viciée dans son principe, ni excessivement sommaire ; que, par suite, à défaut, pour la société requérante, de proposer une méthode d'évaluation alternative qui aboutirait à un résultat plus précis, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, avec une précision suffisante, que le prix de cession convenu entre les parties a été minoré ; que, par ailleurs, la société HOTEL FE ne démontre pas en quoi son activité d'hébergement de personnes en difficulté, dont les loyers sont dans une large mesure garantis par son principal client, lui-même financé par l'Etat, serait de nature à altérer significativement le rendement de l'activité hôtelière qui est la sienne ; qu'en s'abstenant de communiquer la moindre donnée économique, sociologique ou démographique, elle ne démontre pas davantage en quoi le prix moyen de cession d'un fonds de commerce hôtelier déterminée à raison de deux transactions similaires récentes, ayant eu lieu dans le même département, dans les villes d'Enghien-les-Bains et de Montigny-lès Cormeilles, différeraient sensiblement du prix moyen de cession d'un fonds de commerce hôtelier cédé à Villiers-le-Bel au cours des mêmes années ; que, dans ces conditions, il y a lieu de retenir le prix de cession dudit fonds tel que déterminé par le vérificateur, pour la somme de 85 374 euros, dont la méthode et les éléments de calcul et de comparaison sont exempts d'erreur d'appréciation et de raisonnement sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, de fonder ce calcul en fonction du chiffre d'affaires de la société cessionnaire dudit fonds, la société Arianne, finalement retenu par l'administration au cours du contrôle de celle-ci, dès lors que l'évaluation qui en résulterait ne différerait que de quelques euros par rapport à celle en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société HOTEL FE n'est pas fondée à soutenir, en ce qui concerne les impositions demeurant à sa charge à l'issue de la décision de dégrèvement intervenue en cours d'instance, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société HOTEL FE à concurrence des sommes, en droits et pénalités, de 8 550 euros en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 15 mai 2001 au 31 décembre 2002 et des sommes respectives de 18 382 euros et 948 euros en ce qui concerne les compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle assise sur cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2001.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société HOTEL FE est rejeté.

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