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28/04/2011 | FRANCE | N°09VE01663

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 28 avril 2011, 09VE01663


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Michel A élisant domicile au siège de son ..., par Me Cossin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604835-0707128 du 7 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1998 au 30 novembre 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée

;

Il soutient que la procédure d'imposition est irrégulière ; qu'en effet, les...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Michel A élisant domicile au siège de son ..., par Me Cossin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604835-0707128 du 7 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1998 au 30 novembre 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que la procédure d'imposition est irrégulière ; qu'en effet, les opérations de contrôle ont excédé la durée de trois mois prévue à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales dont les dispositions lui étaient applicables dès lors que son chiffre d'affaires n'avait pas atteint, en 1998 et 1999, le seuil de 5 000 000 F hors taxe (763 000 euros) ; au fond, en premier lieu, que c'est à tort que l'administration a remis en cause l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux ventes à l'exportation, pour un montant de 46 577 F (7 100,62 euros), de pièces détachées de l'hélicoptère Alouette II acquises par son entreprise sans les faire transiter par la France ; qu'il en va de même des autres factures de pièces détachées en litige au titre de la même année ; en deuxième lieu, que son entreprise ayant opté pour le régime général d'assujettissement des ventes à la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix global, les livraisons intracommunautaires à des assujettis d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne que la France de pièces détachées d'hélicoptère Gazelle devaient être exonérées de ladite taxe sur le fondement de l'article 297 C du code général des impôts ; que l'option pour le régime général de la taxe sur la valeur ajoutée peut en effet s'exercer opération par opération et n'est subordonnée à aucun formalisme particulier conformément aux recommandations du n° 47 de la doctrine administrative référencée 3 K-1-95 ; en troisième lieu, que, s'agissant de la vente, en 1999, d'un hélicoptère Dauphin à la société Loc Avia, il n'a servi que d'intermédiaire, dans le cadre d'un mandat et n'aurait donc dû déclarer qu'une commission de 500 000 F hors taxe (76 224,51 euros) ; que son entreprise n'est par suite pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée collectée redressée à hauteur de 1 019 700 F (155 452,26 euros) ; que la pénalité pour mauvaise foi appliquée au rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférente à la vente de cet hélicoptère n'est pas fondée ; que l'amende de 5 % prévue à l'article 1788 septies du code général des impôts ne lui est pas applicable ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de l'entreprise individuelle de M. A, exercée sous le nom commercial de Heli Avia et spécialisée dans le négoce national et international d'aéronefs d'occasion et de pièces détachées ainsi que dans l'intermédiation dans le vente d'avions, l'administration lui a notifié, au titre de la période couvrant les années 1998 à 2000, selon la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée à raison d'opérations portant, d'une part, sur des ventes de pièces détachées d'hélicoptères livrées à la société ivoirienne Ivoire Hélicoptère, d'autre part, sur des livraisons intracommunautaires de pièces détachées provenant d'un hélicoptère Gazelle à des clients d'autres Etats membres de l'Union européenne que la France et, enfin, sur la vente d'un hélicoptère Dauphin acheté la société britannique HTI Ltd et livré à la société Loc Avia ; que M. A relève appel du jugement du 7 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1998 au 30 novembre 2000 et des pénalités y afférentes procédant de ces redressements ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : I.-Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article 302 septies A du code général des impôts : I. Il est institué par décret en Conseil d'Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes dont le chiffre d'affaires, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 5 000 000 F (763 000 euros), s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 1 500 000 F (230 000 euros), s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code général des impôts que la vérification de comptabilité d'une entreprise commerciale portant sur plusieurs exercices peut durer plus de trois mois dès lors que le chiffre d'affaires d'un seul d'entre eux excède 5 000 000 F hors taxe (763 000 euros) ; qu'il est constant que M. A a déclaré un chiffre d'affaires de 6 787 400 F (1 034 732,46 euros ) à raison, notamment, de la vente d'une hélicoptère Dauphin au titre de l'année 1999 excédant le seuil de 5 000 000 F hors taxe (763 000 euros) pour cet exercice; que dès lors le moyen tiré de la violation des dispositions précitées ne saurait être accueilli ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des ventes en 1999 de pièces détachées de l'hélicoptère Alouette II :

Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation (...) ; que, selon les dispositions de l'article 74 de l'annexe III au même code, dans leur rédaction applicable à la période d'imposition en litige : 1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition, savoir : / a. Que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3° de l'article 286 du code général des impôts, par ordre de date, avec l'indication de la date de l'inscription, du nombre des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises ; / b. Que la date d'inscription audit registre, ainsi que les marques et numéros des colis soient portés sur la pièce (titre de transport, bordereau, feuille de gros, etc.), qui accompagne l'envoi et soient consignés avec le nom de l'expéditeur sur la déclaration en douane par la personne chargée de présenter les objets ou marchandises pour l'exportation ; / c. Que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a. (...) ; qu'il résulte de la combinaison des textes qui précèdent qu'un contribuable ne peut se prévaloir de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 262 du code général des impôts à raison des exportations qu'il soutient avoir réalisées au cours de la période en litige au profit de clients établis en dehors de la Communauté européenne qu'à la condition d'établir la réalité des opérations d'exportation par la production des pièces justificatives mentionnées ci-dessus et de la déclaration d'exportation des biens dûment visée par le service des douanes ;

Considérant que M. A soutient que les pièces détachées de l'hélicoptère Alouette II qu'il a achetées auprès d'un fournisseur établi en Serbie et qu'il a revendues à la société ivoirienne Ivoire Hélicoptères pour un montant de 167 014,40 F (25 461,18 euros) en 1997, constituent des opérations d'exportation au sens des dispositions de l'article 262 du code général des impôts, dès lors que ces pièces ont été livrées directement en Côte d'Ivoire sans avoir transité par la France et qu'il en va de même des pièces détachées ayant fait l'objet, au titre de la même année, des factures n° 021197, 031197, 050997, 030997, et 051197 pour un montant respectif de 14 663,21 F (2 235,39 euros), 15 000 F (2286,74 euros), 1 500 F (228,67 euros), 3 500 F (533,57 euros) et 55 000 F (8 384,70 euros) ; que toutefois le requérant ne produit aucun des documents prévus par les dispositions précitées de l'article 74 de l'annexe III du code général des impôts permettant d'établir que ces opérations lui auraient ouvert droit à l'exonération prévue à l'article 262 précité du code général des impôts ; que dès lors son moyen ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la TVA collectée afférentes à des livraisons intracommunautaires de pièces détachées de l'hélicoptère Gazelle effectuées en 1997, 1998 et 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts : I. Sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie (...) L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par des assujettis revendeurs qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ; qu'aux termes de l'article 297 A du même code : I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code : Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ; qu'aux termes de l'article 283-3 du même code : Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ; qu'aux termes de l'article 297 C du même code : Pour chaque livraison de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, les assujettis revendeurs peuvent appliquer les règles de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux autres assujettis ; qu'aux termes de l'article 297 D du même code : II. Les assujettis revendeurs qui ont exercé l'option prévue à l'article 297 B et qui effectuent des livraisons d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité dans les conditions prévues à l'article 297 C ne peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces biens qu'au moment de leur livraison ;

Considérant que M. A, qui procède à la vente de biens d'occasion, est réputé relever, à raison de cette activité, du régime dérogatoire de la taxe sur la valeur ajoutée sur marge prévu à l'article 297 A du code général des impôts ; que, s'il revendique le bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 262 ter du même code pour les livraisons intracommunautaires au motif qu'il a déclaré les ventes de pièces détachées de l'hélicoptère Gazelle en tant que livraisons intra-communautaires exonérées , il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait exercé l'option prévue en faveur de ce régime par l'article 297 C du même code ; que, notamment, il apparaît que la taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente à l'achat de l'hélicoptère Gazelle pour un prix toutes taxes comprises de 300 000 F (47 734,71 euros) n'a pas fait l'objet d'une inscription dans la comptabilité d'Héli Avia ; que les factures d'achat en France des pièces détachées, émises par son fournisseur et produites par le requérant lors de la vérification de comptabilité de son entreprise, qui comportent la simple mention vente export-net-TVA , ne précisaient pas clairement le régime de TVA applicable, comme elles aurait normalement dû le faire ; qu'enfin, l'administration fait valoir, sans être contredite, que la société Héli-France n'a pas fourni de déclaration d'échange de biens établissant qu'elle aurait renoncé à opter pour le régime de taxation à la marge ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service, estimant que le contribuable était soumis, en matière d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, au régime de la marge bénéficiaire, a procédé sur cette base aux redressements litigieux ; que le requérant ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des recommandations du n° 47 de la doctrine administrative 3-K-1-95 du 17 février 1995 relative aux conditions d'application du régime général pour les livraisons relevant du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur marge dès lors que celles-ci ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale ; que, par suite, ses conclusions en décharge ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la vente en 1999 d'un hélicoptère Dauphin :

Considérant qu'aux termes de l'article 283-3 du code général des impôts Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Héli Avia a, dans le cadre de la vente en 1999 d'un hélicoptère Dauphin à la société Loc Avia ayant son siège à Vitrolles pour un prix de 6 874 200 F toutes taxes comprises (1 002 001,70 euros), fait figurer expressément la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 174 200 F (179 005,64) sur la facture correspondante et encaissé, le 26 juin 1999, un chèque de 6 572 700 F (1 002 001,70 euros) correspondant au prix de vente pour tenir compte de la déduction d'un avoir de 301 500 F (45 963,38 euros) consenti à la société Loc Avia ; que M. A a, par ailleurs, reporté, dans les écritures de la société Héli Avia, au 31 décembre 1999, au compte TVA collectée du passif de son bilan, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée non déclarée correspondant à cette vente ; que si le requérant soutient que ces écritures, malgré leur caractère concordant, ont procédé d'une erreur de sa part et que c'est uniquement en tant qu'intermédiaire qu'il serait intervenu dans la transaction et aurait perçu à ce titre une commission de 500 000 F HT (76 224,51), M. A, qui se borne à faire valoir l'incapacité de son entreprise à procéder par ses seules ressources à l'achat de l'hélicoptère, ne produit aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a procédé au rappel litigieux de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de l'année 1999 pour un montant de 1 019 700 F (155 452,23 euros).

Sur les pénalités appliquées au redressement afférent à la vente de l'hélicoptère Dauphin :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1788 septies du code général des impôts, applicable à l'espèce : Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne un rappel de droits correspondant, assorti d'une amende égale à 5 % du rappel pour lequel le redevable bénéficie d'un droit à déduction ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A n'a que partiellement mentionné la taxe sur la valeur afférente à l'opération litigeuse dans ses déclarations de chiffre d'affaires CA 3 ; que dès lors c'est à bon droit que l'administration a rappelé la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'avait pas été déclarée et a, par ailleurs, appliqué aux droits correspondants l'amende de 5% prévue à l'article 1788 septies du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ;

Considérant que, pour justifier l'application de la majoration de 40 % pour mauvaise foi au redressement en litige, l'administration fait état de l'importance de l'infraction relevée, du caractère intentionnel de la minoration de recettes déclarées à hauteur de la seule somme de 500 000 F HT (76 224,51 euros) et de ce que le requérant, qui a enregistré l'opération selon les modalités susmentionnées dans la comptabilité de son entreprise, ne pouvait ignorer le montant des droits de taxe sur la valeur ajoutée collectée délibérément éludés ; que l'exactitude de ces motifs est confirmée par les pièces du dossier ; que l'administration a apporté ainsi la preuve de l'absence de bonne foi de l'intéressé et, par suite, du bien-fondé de ladite majoration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE01663


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01663
Date de la décision : 28/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : COSSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-04-28;09ve01663 ?
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