La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2011 | FRANCE | N°10VE00877

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 07 avril 2011, 10VE00877


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 11 mars 2010 présentée pour M. Koffi Eugène A demeurant ..., par Me Senah, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812421 en date du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2008 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial ;

2°) d'annuler la décision susvisée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l

a Seine-Saint-Denis d'accueillir sa demande de regroupement familial, sous astreinte de 20...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 11 mars 2010 présentée pour M. Koffi Eugène A demeurant ..., par Me Senah, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812421 en date du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2008 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial ;

2°) d'annuler la décision susvisée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'accueillir sa demande de regroupement familial, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision de refus de regroupement familial est entachée d'une erreur de droit ; qu'elle viole les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ; qu'aux termes de l'article R. 421-4 de ce code : A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : 1° Les pièces justificatives de l'état civil des membres de la famille : l'acte de mariage ainsi que les actes de naissance du demandeur, de son conjoint et des enfants du couple comportant l'établissement du lien de filiation (...). ; qu'aux termes de l'article L. 111-6 du même code : La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...). ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'aux termes de l'article R. 421-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle habite la famille du demandeur est immédiatement informée du dépôt de la demande par le service qui a reçu la demande et procède sans délai aux vérifications d'actes d'état civil étranger qui lui sont demandées ;

Considérant que, pour rejeter la demande de regroupement familial qui lui était présentée par M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé, dans la décision contestée du 22 septembre 2008, que les vérifications réalisées par le consulat de France à Abidjan conduisaient à l'appréciation selon laquelle la filiation entre les enfants bénéficiaires de la demande et le requérant n'était pas établie, eu égard aux vices de forme des actes de naissance de ces enfants qui avaient été présentés ; que cependant, alors que M. A conteste la réalité et le résultat des vérifications effectuées par l'autorité consulaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en première instance ni devant la Cour, n'apporte aucun élément à l'appui de l'appréciation selon laquelle la réalité des liens de filiation dont se prévaut le requérant ne peut être tenue pour établie ;

Considérant qu'il suit de là que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 septembre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de regroupement familial ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'en exécution du présent arrêt, il incombe au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen, au regard des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la demande de regroupement familial présentée par M. A, et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 22 décembre 2009 du Tribunal administratif de Montreuil et la décision du 22 septembre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. A, et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

N° 10VE00877 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00877
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : SENAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-04-07;10ve00877 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award