Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jérôme Parfait A, demeurant chez M. Armand B ..., par Me Ntep Nyek, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0907526 en date du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mai 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel il sera renvoyé ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2009 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans un délai de un mois, et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure en ce que la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'a pas été saisie par le préfet d'une demande d'autorisation de travail ; qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :
- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,
- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur un liste établie au plan national par l'autorité administrative, (...) l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas à l'autorité préfectorale, statuant sur une demande de régularisation exceptionnelle en qualité de travailleur salarié, de saisir la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l'arrêté attaqué doit être écarté ;
Considérant que M. A, né le 14 décembre 1979, de nationalité camerounaise soutient qu'il a une qualification et de l'expérience professionnelle, qu'il détient un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste dans lequel l'employeur rencontre des difficultés de fidélisation des salariés, qu'il n'a jamais troublé l'ordre public et qu'il souhaite construire sa vie avec une ressortissante française ; que, cependant, en tout état de cause, il n'établit pas que sa demande répondrait à des considérations humanitaires ou à un motif exceptionnel ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et famille une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ;
Considérant que M. A, arrivé en France, selon ses déclarations, le 22 juin 2005, fait valoir qu'il a ses principales attaches familiales en France eu égard à la présence de sa compagne de nationalité française et des cousins, que sa vie privée et familiale est établie en France et qu'il est intégré dans la société française ; que, cependant, il n'établit pas sa présence en France avant l'année 2006, ne justifie que d'un concubinage récent et ne démontre pas l'absence d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où résident deux de ses frères ; qu'ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées, de même que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09VE04172 2