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05/04/2011 | FRANCE | N°09VE01058

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 05 avril 2011, 09VE01058


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Yann A, demeurant ..., par Me Zamour, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601602 du 6 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2001 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euro

s en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Yann A, demeurant ..., par Me Zamour, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601602 du 6 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2001 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que cette imposition est irrégulière, en tant qu'elle n'a pas été précédée de l'envoi d'une notification de redressement conformément à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que les mentions figurant sur le courrier ne sont pas suffisamment précises et explicites pour valoir information sur la mise en instance du pli ; que la date de mise en instance du pli ne figure pas sur l'accusé de réception ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 :

- le rapport de M. Tar, premier conseiller,

- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Sebbah, substituant Me Zamour, pour M. A ;

Considérant que M. A demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date d'envoi de la notification de redressement : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'il appartient à l'administration d'établir que le contribuable a reçu notification régulière des notifications de redressement visées à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

Considérant que, si M. A fait valoir qu'il n'a pas été régulièrement informé de l'existence d'une notification de redressement, conformément à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, il ressort toutefois des mentions figurant sur l'enveloppe retournée aux services fiscaux que le pli contenant la notification de redressement lui a été envoyé à la bonne adresse le 20 août 2003 et qu'il lui a été présenté le 21 août 2003 ; que, notamment, la mention A.P.PAL est suffisante pour attester la mise en instance du pli à la poste principale du lieu de résidence de l'intéressé ; qu'ainsi, alors même que cette mention a été portée en abrégé par le préposé sur l'enveloppe, ce pli doit être regardé comme ayant été régulièrement distribué, même si la date de début de mise en instance du pli, en principe le lendemain de la présentation de ce dernier, n'est pas expressément indiquée ; que, dans ces conditions, l'administration établit, par les justificatifs qu'elle produit, que ce document a été régulièrement notifié à l'intéressé et que la procédure suivie a été régulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE01058 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01058
Date de la décision : 05/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Notification de redressement.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : SELARL ZAMOUR ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-04-05;09ve01058 ?
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