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05/04/2011 | FRANCE | N°09VE01057

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 05 avril 2011, 09VE01057


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2009, présentée pour M. Yann A, demeurant ..., par Me Sebbah, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0609508 du 6 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée prononcés au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2001 a

insi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2009, présentée pour M. Yann A, demeurant ..., par Me Sebbah, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0609508 du 6 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée prononcés au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2001 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'absence de débat oral et contradictoire portant sur des documents obtenus de tiers par l'administration dans l'exercice, en cours de vérification de comptabilité, de son droit de communication, est de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, dès lors que les documents en cause constituent des pièces comptables de l'entreprise vérifiée ; qu'en l'espèce, les documents transmis par les banques, à savoir des relevés de comptes bancaires et par la société Editions du Château, à savoir ses factures, sont des documents comptables qui ne lui ont pas été présentés pendant la vérification et qui n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire ; que, s'agissant des rectifications proposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, l'administration fiscale n'était pas en droit de réintégrer au résultat fiscal de son entreprise l'ensemble des crédits bancaires figurant sur les comptes bancaires qui enregistraient à la fois des opérations à caractère personnel et professionnel ; que l'administration fiscale devait apporter la preuve de l'origine professionnelle des sommes réintégrées ; qu'en effet, l'administration fiscale ne peut pas taxer d'office des sommes dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sans avoir préalablement démontré qu'elles se rattachent à cette catégorie ; que son incapacité à justifier l'origine de crédits bancaires ne saurait constituer la preuve que ces sommes rémunèrent une activité non commerciale ; que les sommes versées par la société Espace Communication ne sont pas constitutives de revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers mais doivent être considérés comme des bénéfices non commerciaux conformément à l'article 92 du code général des impôts et que le bénéfice taxable correspondant ne saurait être supérieur à 15 % des sommes effectivement versées par la société Espace Communication ; que les pénalités de mauvaise foi ne sont pas motivées, du fait que l'administration fiscale n'indique ni l'article sur lequel elle fonde la pénalité, ni le taux qu'elle entend appliquer ; qu'en outre, elles sont insuffisamment motivées en ce que l'administration fiscale justifie l'application des pénalités pour mauvaise foi sans faire référence aux circonstances de l'affaire ; que l'administration n'indique pas qu'elle entend appliquer une majoration pour manquement délibéré, mais uniquement qu'il ne pouvait pas agir de bonne foi ; que les pénalités appliquées au titre des contributions sociales devaient faire l'objet d'une motivation distincte ; qu'il entend également faire valoir les moyens qui sont exposés dans ses requêtes et réclamations préalables ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 :

- le rapport de M. Tar, premier conseiller,

- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Sebbah, pour M. A ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de son activité d'agent commercial en vente d'espaces publicitaires, l'administration fiscale a, d'une part, réintégré dans les revenus imposables de M. A des bénéfices non commerciaux et des revenus de capitaux mobiliers et l'a assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2001 et, d'autre part, prononcé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2001 ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du 6 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision du 16 février 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis a prononcé un dégrèvement de 110 994 euros en droits et de 52 141 euros en pénalités, en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. A au titre de l'année 2001 ; que les conclusions de la requête de M. A relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que demeurent en litige les cotisations supplémentaires de contributions sociales et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mises à la charge de M. A ;

Sur les contributions sociales et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, en premier lieu, que si M. A indique vouloir se référer aux faits et moyens qu'il a exposés dans ses requêtes et réclamations préalables, il ne joint ni sa requête ni sa réclamation préalable aux mémoires produits devant la Cour ; qu'ainsi, il ne met pas la Cour en mesure de statuer sur ces moyens ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale est tenue, lorsque faisant usage de son droit de communication, elle consulte, au cours d'une vérification, tout ou partie de la comptabilité tenue par le contribuable vérifié mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n'en est pas de même lorsque lui sont communiqués des documents ne présentant pas le caractère de pièces comptables du contribuable vérifié ; qu'en l'espèce, il est constant que l'administration fiscale a fait usage de son droit de communication pour obtenir, d'une part, les factures émises par M. A à l'encontre de la société Editions du Château et, d'autre part, les relevés des comptes de M. A auprès des banques BNP et CIC ; que ni ces factures ni ces relevés ne présentent le caractère de pièces de la comptabilité de M. A détenues par un tiers ; qu'en tout état de cause il résulte de l'instruction que le vérificateur a demandé à l'intéressé, les 28 octobre et 10 novembre 2004, de justifier de la nature et de l'origine de nombreux crédits bancaires et de deux factures émises à l'encontre de la société Editions du Château ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le vérificateur n'aurait pas soumis au débat contradictoire les relevés de comptes bancaires et les factures obtenus dans l'exercice de son droit de communication doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que, par les motifs retenus par les premiers juges, qui ne sont pas utilement critiqués en appel, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que M. A n'aurait pas été informé de l'origine et de la teneur des informations que l'administration fiscale a obtenues auprès de tiers et qu'elle a utilisées pour fonder les impositions litigieuses ;

Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : Sont notamment considérés comme des revenus distribués : (...) c) les rémunérations et avantages occultes (...) ; qu'en cas de transaction sur un service à un prix que l'entreprise a délibérément majoré, en cas d'achat, par rapport à la valeur du service acheté, l'avantage ainsi octroyé, lorsqu'il n'a pas de contrepartie, doit être qualifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts ; qu'en l'espèce, l'administration fiscale a réintégré dans les résultats de la société Espace Communication, des paiements de commissions versés à M. A au motif que cette société ne justifiait pas de la réalité des prestations correspondantes et que, donc, lesdits paiements avaient été effectués sans contrepartie ; qu'en se bornant à affirmer, mais sans assortir ces affirmations du moindre élément probant, que ces versements révèlent une activité de facturier , M. A ne justifie pas que ces sommes constitueraient, en tout ou en partie, la contrepartie d'une activité non commerciale qu'il exercerait ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme établissant que les commissions versées à M. A par la société Espace Communication n'ont pas été exposées dans l'intérêt de l'exploitation de cette société et ont revêtu, de ce fait, un caractère occulte au sens des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts et étaient constitutifs, pour M. A, de revenus distribués ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'en se bornant à affirmer, mais sans assortir ces affirmations du moindre élément probant, que ces mêmes versements avaient donné lieu à d'importants reversements, en espèces, aux dirigeants de la société Espace Communication et que son appréhension effective desdites sommes ne sauraient dépasser 15 % de leur montant, M. A ne critique pas utilement le montant des bases d'imposition retenues par l'administration fiscale ; qu'ainsi les redressements notifiés à M. A dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers étaient réguliers et fondés ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts : La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. ; qu'aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : I. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (...) : (...) c) Des revenus de capitaux mobiliers (...) ; qu'aux termes de l'article 1600-0 F bis du même code : I. Le prélèvement social sur les revenus du patrimoine est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale. (...) ; qu'aux termes de l'article 245-14 du code de la sécurité sociale : Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l'article L. 136-6 (...) ; qu'aux termes de l'article 1600-0 G de ce code : La contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. ; qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 : Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale (...) ;

Considérant que M. A, qui avait été imposé à bon droit sur l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, devait également être imposé sur les mêmes sommes au titre des contributions sociales assises sur ces revenus en vertu des dispositions précitées ;

Considérant enfin que M. A ne fait valoir aucun moyen critiquant le bien fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qu'il conteste ;

Sur les pénalités :

Considérant que la proposition de rectification du 15 décembre 2004 adressée à M. A énonce, d'une part, que l'assiette de la contribution sociale généralisée, celle du prélèvement social de 2 % et celle de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sont assises sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers, d'autre part que le procédé de fraude mis à jour consistant à facturer des prestations fictives excluent toute possibilité que vous ayez pu agir de bonne foi , enfin, énonce le taux de la majoration appliquée, soit 40% et l'article prévoyant cette majoration, à savoir l'article 1729 du code général des impôts ; que les pénalités correspondantes spécifiquement aux contributions sociales n'avaient pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que lesdites pénalités de mauvaise foi ne seraient pas motivées ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande s'agissant des impositions restant en litige ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer à hauteur de la somme de 163 135 euros en droits et pénalités relative à l'impôt sur le revenu de l'année 2001 dégrevée en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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