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31/03/2011 | FRANCE | N°09VE03239

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 31 mars 2011, 09VE03239


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A demeurant chez M. Abdellah B ..., par Me Slimane ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902116 du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'

annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sei...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A demeurant chez M. Abdellah B ..., par Me Slimane ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902116 du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , ou à défaut de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le refus de titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de serveur dans un secteur d'activité déficitaire en main-d'oeuvre ; que l'obligation de quitter le territoire français a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et devra être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un état membre de l'union européenne ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A fait valoir que l'essentiel de ses attaches se trouvent en France où il est entré en 2002 et où vivent son père, l'épouse de celui-ci et six de ses huit frères et soeurs qui sont soit titulaires d'une carte de résident, soit de nationalité française, qu'il est parfaitement intégré en France dont il parle la langue et qu'il dispose d'une promesse d'embauche dans le secteur de la restauration ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans dans son pays d'origine où résident ses deux autres frères et soeurs ; que compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail susvisé, aujourd'hui codifié à l'article L. 5221-2 du même code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche dans le secteur de la restauration déficitaire en main-d'oeuvre, le métier de serveur n'est pas au nombre des emplois sous tension figurant sur la liste annexée à l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A ne saurait exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, laquelle, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, n'est entachée ni de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE03239 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03239
Date de la décision : 31/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : SLIMANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-03-31;09ve03239 ?
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