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31/03/2011 | FRANCE | N°09VE01649

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 31 mars 2011, 09VE01649


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Magdy A demeurant ..., par Me Gabay ;

M. et Mme A, qui relèvent appel du jugement n° 0510673 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 mars 2009, demandent à la Cour de dire recevables et bien fondées leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignées au titre de l'année 2001 et, dans le cas où la Cour n'accorderait pas le sursis à statuer

, de prononcer les dégrèvements demandés ;

Ils soutiennent que le red...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Magdy A demeurant ..., par Me Gabay ;

M. et Mme A, qui relèvent appel du jugement n° 0510673 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 mars 2009, demandent à la Cour de dire recevables et bien fondées leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignées au titre de l'année 2001 et, dans le cas où la Cour n'accorderait pas le sursis à statuer, de prononcer les dégrèvements demandés ;

Ils soutiennent que le redressement, d'un montant de 563 975 F (85 977 euros), qui leur a été notifié en tant que revenus distribués sur le fondement du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Meganet, n'est pas fondé ; que les sommes de 100 000 F (15 245 euros) enregistrées les 15 et 16 octobre 2001 au crédit du compte courant d'associé que détenait M. A dans les écritures de la société correspondent à des apports en espèces provenant des recettes réalisées lors du spectacle King Kester et n'ont pas été prises en compte, à tort, en tant que telles par l'expert-comptable de la société ; que les sommes de 166 690 F (26 412 euros) et de 197 285 F (30 076 euros) enregistrées les 20 et 28 décembre 2001 au crédit dudit compte courant correspondent à un règlement en espèces effectué par M. A pour le compte de la SARL Meganet à la société Arabe Groove ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL Meganet ayant son siège 6 rue de Taïti à Paris (75012), spécialisée dans l'activité de production de spectacles et d'agent artistique et dont M. A est le gérant et porteur de 200 parts, M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen de leur dossier fiscal au terme duquel l'administration a imposé entre leurs mains en tant que revenus distribués, sur le fondement du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts, une somme de 563 975 F (85 977 euros) figurant au crédit du compte courant d'associé détenu par M. A dans les écritures de la société, en sus des revenus déclarés par les intéressés au titre de l'année 2001 ; que M. et Mme A, qui relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 mars 2009, demandent à la Cour de dire recevables et bien fondées leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignées au titre de l'année 2001 et, dans le cas où la Cour n'accorderait pas le sursis à statuer, de prononcer les dégrèvements demandés ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 7 mars 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal d'Ile-de-France a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence respectivement d'une somme de 40 354 euros et de 8 434 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2001 ; que les conclusions de leur requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le mémoire introductif d'instance produit par M. et Mme A se borne, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, à demander au tribunal de leur accorder le sursis de paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 et des pénalités y afférentes et de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de l'enquête judiciaire consécutive à la plainte avec constitution de partie civile déposée par leurs soins contre la société Arabe Groove ; que les conclusions des requérants ne comportent pas de demande en décharge desdites impositions ; que, par ailleurs, s'ils se réfèrent aux écritures de la société Meganet, ces écritures ne sont pas jointes à leur requête ; que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est donc fondé à soutenir que, comme l'ont considéré à bon droit les premiers juges, la requête de M. et Mme A était irrecevable et ne pouvait, par suite, pour ce motif, qu'être rejetée, ainsi que leurs conclusions aux fins de sursis à statuer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des impositions supplémentaires demeurant en litige, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence, en droits et pénalités, respectivement d'une somme de 40 354 euros et de 8 434 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001, il n'y a pas lieu des statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

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N° 09VE01649


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01649
Date de la décision : 31/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : GABAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-03-31;09ve01649 ?
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