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29/03/2011 | FRANCE | N°09VE03965

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 29 mars 2011, 09VE03965


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Seybo A, demeurant chez M. Sow B, ..., par Me Costamagna, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811377 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de

destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Seybo A, demeurant chez M. Sow B, ..., par Me Costamagna, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811377 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se bornant à prendre en compte la seule possibilité de travailler et non l'ancienneté de sa présence sur le territoire français qui est constitutive des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 susvisé ; s'il a utilisé une fausse carte d'identité, il justifie par de nombreux documents probants et concordants de sa présence habituelle en France depuis onze ans ; les pièces produites attestent de ses capacités manifestes d'intégration sur les plans social et professionnel établissant la stabilité et l'intensité de ses liens personnels en France ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a développé depuis onze ans un savoir-faire professionnel et de nombreuses attaches personnelles en France où il a fixé le centre de sa vie privée et familiale ; ainsi, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; cette illégalité prive de base légale la mesure d'éloignement ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle et a pour le même motif méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant sénégalais, entré irrégulièrement en France selon ses dires en 1996 à l'âge de trente-six ans, a demandé la délivrance d'un titre de séjour en 2008 sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusée par un arrêté du 12 novembre 2008, lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2008 :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ;

Considérant que les pièces produites par M. A ne permettent pas d'établir qu'il aurait résidé effectivement en France entre juillet 1997 et mars 2000 ; qu'en revanche s'il est constant qu'il a exercé une activité professionnelle depuis cette dernière date, le requérant ne conteste pas avoir utilisé à cette fin une fausse carte d'identité nationale française ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en considérant que son admission au séjour ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que M. A n'établit ni même n'allègue avoir demandé un titre de séjour sur un fondement autre que celui de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que par suite le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation sont inopérants à l'encontre de la décision du 12 novembre 2008 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A n'étant pas établie, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire, ne peut qu'être écartée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale depuis onze ans, sa présence n'est certaine sur le territoire français, comme il a été dit plus haut, que depuis mars 2000 ; qu'au surplus il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille, et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Sénégal où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que pour les mêmes motifs le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé sous astreinte ou à défaut qu'il réexamine sa demande ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE03965 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03965
Date de la décision : 29/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : COSTAMAGNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-03-29;09ve03965 ?
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