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17/03/2011 | FRANCE | N°09VE02739

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 17 mars 2011, 09VE02739


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Marc A, demeurant au ..., par Me Juillard ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0611642 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, mises en recouvrement le 31 mai 2001, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des p

nalités y afférentes ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 e...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Marc A, demeurant au ..., par Me Juillard ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0611642 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, mises en recouvrement le 31 mai 2001, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, s'agissant de la recevabilité de sa requête, les indications mentionnées par l'administration dans la décision d'acceptation partielle du 20 septembre 2006 et selon lesquelles il disposait de deux mois à compter de la réception de la lettre pour contester la décision devant le juge doivent être regardées comme constituant une prise de position formelle au sens des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction issue de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 2008 ; que la plus-value immobilière est imposable au taux de 16 % et que dès lors qu'il n'était pas résident fiscal français, il ne pouvait être assujetti aux contributions sociales ; que les valeurs mobilières cédées ont été acquises à titre gratuit dans le cadre de la succession de son père et que leur cession ne constitue pas un revenu imposable ; que les revenus d'origine indéterminée n'étaient pas imposables en France et ne pouvaient être assujettis aux contributions sociales dès lors qu'il n'en était pas résident fiscal ; que, de plus, la justification de l'origine de ces sommes fait obstacle à leur taxation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement n° 0611642 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, mises en recouvrement le 31 mai 2001, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 et à ce qu'il soit enjoint à l'administration fiscale de reconsidérer sa situation ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales: Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) ; que l'article R. 196-3 du même code dispose : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la réclamation en date du 7 février 2005, reçue le 8 février 2005, était irrecevable à l'encontre des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles a été assujetti M. A au titre des années 1997 à 1998, qui résultent de redressements notifiés par courrier adressé le 2 novembre 2000 et qui ont été notifiées et mises en recouvrement le 31 mai 2001 ; que les dispositions de l'article R. 211-1 du même livre offrant à l'administration la possibilité de prononcer d'office des dégrèvements jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, n'ont ni pour objet ni pour effet de rendre recevable une réclamation présentée après l'expiration du délai fixé par les articles R. 196-1 et R. 196-3 précités ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. , et qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) ; que M. A soutient que les indications mentionnées par l'administration dans la décision d'acceptation partielle du 20 septembre 2006, et selon lesquelles il disposait de deux mois à compter de la réception de ladite décision pour la contester devant le juge, doivent être regardées comme constituant une prise de position formelle au sens des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales faisant obstacle à l'irrecevabilité de sa réclamation ; que, toutefois, et en tout état de cause, ces indications, au demeurant postérieures aux impositions en litige, ne contiennent aucune interprétation du texte fiscal qui sert de fondement légal aux impositions ; qu'au demeurant il ne résulte pas de l'instruction que les impositions en litige correspondraient au rehaussement d'impositions primitives précédemment mises en recouvrement ; que, dès lors, M. A ne peut utilement se prévaloir de ces indications sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE02739


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02739
Date de la décision : 17/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Réclamations au directeur - Délai.

54 Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Réclamations au directeur - Délai.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : ARTEMIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-03-17;09ve02739 ?
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