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17/03/2011 | FRANCE | N°09VE02212

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 17 mars 2011, 09VE02212


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Juliana A, demeurant ..., par la SCP Guillemin et Msika ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813636 en date du 29 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à dest

ination duquel l'intéressée pourra être reconduite ;

2°) d'annuler ce...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Juliana A, demeurant ..., par la SCP Guillemin et Msika ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813636 en date du 29 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourra être reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le jugement est irrégulier en ce qu'il s'est fondé sur une pièce qui ne lui a pas été communiquée ;

- que l'arrêté attaqué est illégal en ce que son signataire ne justifie pas d'une délégation de signature du préfet valable et régulièrement publiée et ne justifie pas de l'empêchement allégué du préfet, en ce que n'ayant formé aucune demande de titre de séjour le 25 septembre 2008, le préfet ne pouvait prendre une obligation de quitter le territoire français sans méconnaître le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il est insuffisamment motivé, en ce que le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation, en ce qu'il méconnaît l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 et en ce qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 :

- le rapport de M. Bigard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante ghanéenne, fait appel du jugement du 29 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 21 novembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que Mme A soutient que le jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande aurait été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision, ce jugement se réfère à un arrêté de délégation de signature du 21 janvier 2008 sans que cet arrêté ait fait l'objet d'une communication contradictoire ; que, toutefois, dès lors que cet arrêté a été régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le tribunal n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence de cet arrêté sans en ordonner préalablement la production au dossier ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens repris en appel par Mme A, tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, de l'insuffisance de sa motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a demandé la délivrance d'un titre de séjour le 11 avril 2008 ; que, par l'arrêté susmentionné, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande et a ainsi pu, en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que si cet arrêté mentionne une demande en date du 25 septembre 2008, cette erreur purement matérielle est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, d'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que Mme A, entrée, selon ses déclarations, irrégulièrement en France en 1996, fait valoir qu'elle vit en concubinage depuis plus de dix ans avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle a eu un enfant en 1998 sur lequel ils exercent tous les deux l'autorité parentale ; que, cependant, la requérante a mentionné sur sa demande de titre de séjour qu'elle était célibataire et a donné une adresse différente de la sienne pour le père de son enfant ; que si certains documents produits par Mme A portent une adresse commune pour elle et le père de son enfant, d'autres, pour les mêmes périodes, mentionnent des adresses séparées ; que, dans ces conditions, la réalité du concubinage alléguée par l'intéressée, ne peut être regardée comme établie à la date de l'arrêté attaqué ; que, par ailleurs, elle ne fournit aucun élément sur l'implication de chacun des parents dans l'entretien et l'éducation de leur enfant ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Ghana, où résident deux autres de ses enfants mineurs ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme A à une vie privée et familiale normale ainsi qu'aux droits de son enfant protégé par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 une atteinte disproportionnée ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être invoqué utilement à l'encontre du refus de titre de séjour et de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixent pas de pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09VE02212 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02212
Date de la décision : 17/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : SCP GUILLEMIN et MSIKA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-03-17;09ve02212 ?
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