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15/03/2011 | FRANCE | N°10VE01357

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 15 mars 2011, 10VE01357


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Daniel A, demeurant ..., par la SCP Gibier Souchon Festivi Rivierre ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808607 en date du 1er mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a refusé de l'autoriser à user du titre professionnel d'ostéopathe ;

2°) d'annuler la décision du préfet ;
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Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Daniel A, demeurant ..., par la SCP Gibier Souchon Festivi Rivierre ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808607 en date du 1er mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a refusé de l'autoriser à user du titre professionnel d'ostéopathe ;

2°) d'annuler la décision du préfet ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation de pratiquer l'ostéopathie ;

Il soutient que, masseur-kinésithérapeute depuis 1970, il exerce la profession d'ostéopathe depuis mars 1994 comme l'établissent sa police d'assurance responsabilité civile, une attestation de son expert-comptable, diverses pièces comptables, des attestations de médecins, de professionnels de la santé et de patients ; qu'il a effectué les 1 225 heures d'enseignement théorique et pratique requises par les dispositions de l'article 2 du décret du 25 mars 2007 ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75 ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;

Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 1er mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a refusé de l'autoriser à user du titre professionnel d'ostéopathe ;

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. (...). Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret (...) ; que, selon l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 susvisé, l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est délivrée à titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4 : / 1° Par le préfet de région du lieu d'exercice de leur activité, aux praticiens en exercice à la date de publication du présent décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret du 25 mars 2007 visé ci-dessus ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le titre d'ostéopathe est délivré par le préfet si le demandeur justifie d'une expérience professionnelle de cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années et que le praticien peut justifier par tout document qu'il a exercé une activité d'ostéopathe au cours de cette période ;

Considérant que, pour démontrer l'exercice d'une activité d'ostéopathe au cours de la période considérée, M. A produit de nombreuses pièces, et notamment la photocopie de la plaque professionnelle posée à l'adresse de son cabinet, des pièces comptables distinguant les actes d'ostéopathie des actes de kinésithérapie, des polices d'assurance souscrites en qualité d'ostéopathe, et des attestations circonstanciées de médecins prescripteurs ou de patients ; que dans ces conditions, M. A doit être regardé comme apportant la preuve qu'il était en exercice à la date du 25 mars 2007 et qu'il justifiait d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie pendant au moins cinq années consécutives ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1, d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France de délivrer à M. A une autorisation d'user du titre d'ostéopathe dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Versailles et la décision du préfet de la région Ile-de-France en date du 4 juillet 2008 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France de délivrer à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt une autorisation d'utiliser la qualification d'ostéopathe.

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N° 10VE01357 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01357
Date de la décision : 15/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : SCP GIBIER SOUCHON FESTIVI RIVIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-03-15;10ve01357 ?
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