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15/03/2011 | FRANCE | N°09VE04170

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 15 mars 2011, 09VE04170


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nacer A, demeurant chez M. Samil B ..., par Me Lasbeur, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906255-0906257 en date du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 avril 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destinatio

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2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-S...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nacer A, demeurant chez M. Samil B ..., par Me Lasbeur, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906255-0906257 en date du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 avril 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée et que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 7 a, b et c de l'accord franco-algérien ; que le refus de séjour litigieux méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il vit en France avec son épouse et leurs deux enfants ; que le préfet était tenu de procéder à un examen approfondi de son cas ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que, par décision en date du 30 avril 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A, ressortissant algérien, un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen détaillé de la situation du requérant ;

Considérant que M. A se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par le requérant était fondée sur les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et non pas sur celles de l'article 7 de cet accord ; que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement d'une des stipulations de l'accord franco-algérien susvisé, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est marié à une compatriote elle-même en situation irrégulière et détient un contrat de travail à durée indéterminée ; que, si le couple vit en France avec ses deux enfants nés en 2004 et 2007, le requérant ne justifie d'aucun obstacle à la poursuite de sa vie familiale dans son pays d'origine où résident sa mère et sa soeur ; qu'ainsi, compte-tenu de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, la décision litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l 'accord franco-algérien dont le contenu correspond à celui de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE04170 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE04170
Date de la décision : 15/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : LASBEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-03-15;09ve04170 ?
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