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15/03/2011 | FRANCE | N°09VE04168

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 15 mars 2011, 09VE04168


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Djorha A, demeurant chez M. Samil B ..., par Me Lasbeur, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906255-0906257 en date du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;r>
2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer u...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Djorha A, demeurant chez M. Samil B ..., par Me Lasbeur, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906255-0906257 en date du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que sa situation est différente de celle de son mari et qu'il n'a pas été tenu compte par les premiers juges de son état de santé qui nécessite une prise en charge dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le préfet n'a pas soumis son dossier à la commission départementale du titre de séjour ; qu'elle réside en France depuis plus de cinq ans, qu'elle a deux enfants nés en France et que sa famille vit en France ; que le préfet était tenu de procéder à un examen approfondi de son cas ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision du 30 avril 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à Mme A, ressortissante algérienne, un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen détaillé de la situation de la requérante ;

Considérant que si Mme A soutient que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sa demande de titre de séjour n'était toutefois pas fondée sur son état de santé mais sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé ; que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'autres stipulations de l'accord ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'état de santé de Mme A justifierait la délivrance d'un titre de séjour est inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est mariée à un compatriote lui-même en situation irrégulière ; que, si le couple vit en France avec ses deux enfants nés en 2004 et 2007, la requérante ne justifie d'aucun obstacle à la poursuite de sa vie familiale dans son pays d'origine où vivent son frère et sa soeur ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de Mme A en France, la décision litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A serait au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'accord franco-algérien dont le contenu correspond à celui de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administratif doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09VE04168 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE04168
Date de la décision : 15/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : LASBEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-03-15;09ve04168 ?
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