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15/03/2011 | FRANCE | N°09VE03181

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 15 mars 2011, 09VE03181


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Céline A, demeurant ..., par Me Beddouk ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708401 en date du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à indemniser le préjudice subi par son fils à raison des soins reçus lors de son hospitalisation le 16 décembre 2006 ;

2°) de déclarer le centre h

ospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye responsable du préj...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Céline A, demeurant ..., par Me Beddouk ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708401 en date du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à indemniser le préjudice subi par son fils à raison des soins reçus lors de son hospitalisation le 16 décembre 2006 ;

2°) de déclarer le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye responsable du préjudice subi par son fils Maël et de le condamner à réparer les préjudices subis par son fils et par elle-même ;

3°) de désigner un médecin expert ;

4°) de condamner le centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à lui verser une indemnité provisionnelle de 2 000 euros ;

5°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la responsabilité du centre hospitalier peut être retenue à raison d'une faute commise dans la surveillance des soins prodigués à son fils dès lors que deux heures trente se sont écoulées entre les deux passages du personnel hospitalier pour la surveillance de la perfusion qui avait été mise en place ; que l'un des experts a conclu à l'existence de cette faute ; que son fils subit un préjudice esthétique et que les autres préjudices n'ont pu encore être évalués, ce qui nécessite une nouvelle expertise ; qu'elle-même a subi un préjudice financier à hauteur de 1 836,73 euros et un préjudice moral qu'elle évalue à 15 000 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Vier-Cazier, avocat, substituant Me Beddouk, pour Mme A ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye :

Considérant que le jeune Maël B, âgé alors de treize mois, a été admis le 16 décembre 2006 au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye pour une gastro-entérite aigüe ; qu'une perfusion a alors été posée sur son pied gauche pour le réhydrater ; que le 19 décembre au matin, une rougeur a été décelée révélant une diffusion de la perfusion ; que dans la journée, l'enfant a présenté un oedème induré du pied au genou avec quelques bulles sur le coup de pied ; que la perfusion a alors été retirée ; qu'après amélioration de son état, l'enfant est sorti du centre hospitalier le lendemain avec une prescription de soins à domicile pour les pansements à renouveler ; que Maël B a été hospitalisé une nouvelle fois à l'hôpital Necker entre le 2 et le 12 janvier 2007 pour y subir une excision de l'escarre apparue alors suivie d'une greffe cutanée ; que Mme A, mère de l'enfant, soutient que les complications survenues dans les soins apportés à son fils sont la conséquence d'un défaut de surveillance entraînant la mise en jeu de la responsabilité pour faute du centre hospitalier ;

Considérant que si deux notes complémentaires en date des 10 juillet 2007 et 15 novembre 2007, rédigées par le Dr Boisseau, rhumatologue, diligenté par l'assureur de Mme A et qui a participé à l'élaboration du rapport d'expertise médicale contradictoire en date du 16 mai 2007, font état d'une absence de surveillance de l'enfant pendant deux heures trente avant la découverte des complications survenues autour du point de perfusion, une expertise circonstanciée réalisée par le Dr Valleur, pédiatre et second auteur du rapport contradictoire susmentionné, également datée du 16 mai 2007, indique que la perfusion était nécessaire compte tenu de l'état de l'enfant, qu'elle a été administrée dans les règles de l'art, que la complication survenue a été prise en charge sans retard et qu'elle résulte non pas d'une faute dans l'organisation des soins mais d'un alea thérapeutique connu et fréquent ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des fiches de traçabilité des soins et des fiches de transmissions ciblées tenues par le personnel hospitalier, que l'enfant a été vu le 19 décembre 2006 à 7 heures 30 puis à 9 heures, heure à laquelle la diffusion de la perfusion a été diagnostiquée ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, l'enfant n'est pas resté deux heures trente sans surveillance et que la prise en charge adéquate a pu être mise en oeuvre sans retard ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité et à demander sa condamnation à l'indemniser des préjudices subis par son fils et par elle-même ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines :

Considérant que dès lors que la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye n'est pas engagée, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines tendant à la condamnation de celui-ci à lui rembourser les débours exposés doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que par suite, ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dirigées contre le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, qui n'est pas la partie perdante, ne peuvent être que rejetées ; qu'il y a lieu en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros à verser au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance-maladie des Yvelines sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03181
Date de la décision : 15/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : JAMIER-JAVAUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-03-15;09ve03181 ?
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