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15/03/2011 | FRANCE | N°09VE02653

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 15 mars 2011, 09VE02653


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant chez M. Didier B, ..., par Me Benchelah ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901707 en date du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 janvier 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destina

tion ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sei...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant chez M. Didier B, ..., par Me Benchelah ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901707 en date du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 janvier 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; que le préfet n'a pas examiné sa situation individuelle ; qu'il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle alors qu'il a séjourné en France 9 ans et 11 mois à la date de la décision attaquée ; que celle-ci méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que l'arrêté litigieux en date du 16 janvier 2009, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, de nationalité algérienne, précise les considérations de fait et de droit qui le fondent et permet d'en contester utilement les motifs ; qu'ainsi, il est conforme aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 16 janvier 2009 que le préfet a examiné la situation individuelle de M. A ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation individuelle manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ;

Considérant qu'en appel M. A, entré en France le 18 février 1999, reconnaît avoir séjourné neuf ans et onze mois en France à la date de la décision attaquée ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en lui refusant un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées pour ce motif, n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que si M. A soutient être intégré à la société française dans laquelle il vivait depuis près de dix ans à la date de la décision attaquée, il est entré en France à l'âge de trente-cinq ans, célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où séjournent son père et ses quatre frères et soeurs ; qu'ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'il n'a pas dès lors méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE02653 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02653
Date de la décision : 15/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : BENCHELAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-03-15;09ve02653 ?
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