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10/03/2011 | FRANCE | N°09VE01885

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 10 mars 2011, 09VE01885


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 5 juin 2009 présentée pour M. Abdoulaye A demeurant chez M. Ba Abdoulaye B, ..., par Me Bataille, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 février 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrê

té du 11 février 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 5 juin 2009 présentée pour M. Abdoulaye A demeurant chez M. Ba Abdoulaye B, ..., par Me Bataille, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 février 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :

- le rapport de Mme Vinot, président,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant que par une demande enregistrée le 12 mars 2009, M. A a présenté au Tribunal administratif de Versailles des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer sa demande de titre de séjour ; que par un premier jugement, en date du 15 avril 2009, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Versailles a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par la présente requête, M. A doit être regardé comme contestant le jugement n° 0902549 en date du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Considérant que l'arrêté litigieux du 11 février 2009 comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels le préfet de l'Essonne s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour qui lui était présentée par M. A ; que par ailleurs, en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que M. A, dont la demande d'asile politique a été rejetée par une décision en date du 31 juillet 2007 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision en date du 25 décembre 2008 de la Cour nationale du droit d'asile, serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE01885 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01885
Date de la décision : 10/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : SCP ETIENNE BATAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-03-10;09ve01885 ?
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