Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SCI VAUCANSON, dont le siège social est 110-112 avenue de Vaucanson à Montfermeil (93370), prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, par Me Manciet ; la SCI VAUCANSON demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0606832 du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le maire de la commune de Montfermeil a rejeté sa demande tendant à ce qui soit mise à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal l'autorisation d'aliéner une parcelle cadastrée ex G 63 ;
2°) d'enjoindre au maire, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, de soumettre au conseil municipal la promesse de vente, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la juridiction compétente est la juridiction administrative même si la parcelle fait partie du domaine privé de la commune ; que la vente est parfaite dès lors que les deux parties sont d'accord sur la chose et le prix ; qu'aucune condition n'est entrée dans le champ contractuel ; que les sociétés civiles immobilières sont transparentes dès lors qu'elles sont réputées ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres ; que le conseil de la commune ne peut pas revenir sur un accord intervenu antérieurement entre le maire et son créancier, en l'espèce la société requérante ; que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le conseil de la commune pouvait valablement opposer un refus à la vente ; que la promesse de vente valant vente, le maire avait obligation de saisir son conseil municipal afin de régulariser la vente, sauf à exposer la commune à une condamnation pécuniaire pour engagement non tenu ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :
- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- et les observations de Me Monin substituant Me Bosque, pour la commune de Montfermeil ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune ; qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du même code : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que toute cession de parcelle à un tiers doit, au préalable, être autorisée par le conseil municipal et, d'autre part, que le choix des questions portées à l'ordre du jour des séances du conseil municipal relève d'un pouvoir discrétionnaire du maire ;
Considérant que la SCI VAUCANSON fait valoir que la commune se serait engagée à lui vendre une parcelle cadastrée G 63, que la vente devrait être regardée comme parfaite, aucune condition n'ayant été fixée par les parties, et le maire ne pouvant ultérieurement revenir sur l'accord intervenu entre lui-même et la société requérante au sujet de ladite cession ; que cependant, une telle vente ne pouvait légalement intervenir avant d'avoir été autorisée par le conseil municipal, le maire n'étant pas tenu d'inscrire cette question à l'ordre du jour à la demande de la société requérante ; que l'échange de courriers entre la ville, représentée par son avocat-conseil, et la SCI VAUCANSON, dont il ne ressort d'ailleurs pas que les parties se seraient mises d'accord sur la chose et le prix, doit être regardé comme une discussion préalable à une éventuelle cession, et non comme exprimant un engagement de la commune ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le maire se serait illégalement abstenu de mettre la cession dont s'agit à l'ordre du jour du conseil municipal ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI VAUCANSON n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la SCI VAUCANSON, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la société requérante ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montfermeil, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SCI VAUCANSON de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI VAUCANSON le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI VAUCANSON est rejetée.
Article 2 : La SCI VAUCANSON versera à la commune de Montfermeil une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 10VE01945 2