La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2011 | FRANCE | N°09VE03987

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 03 mars 2011, 09VE03987


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2009, présentée pour M. Abdelwahab A, demeurant au ..., par Me Bulajic ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905428 du 27 octobre 2009 par lequel Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui d

élivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de ...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2009, présentée pour M. Abdelwahab A, demeurant au ..., par Me Bulajic ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905428 du 27 octobre 2009 par lequel Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour : la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 ; qu'en effet la préfecture en ne transmettant pas au requérant la copie de l'avis rendu par le médecin inspecteur rend impossible la vérification du respect de l'article 7-5 dudit décret ; qu'il appartient à la préfecture d'apporter la preuve d'une possibilité de prise en charge appropriée dans le pays de renvoi et l'avis doit indiquer la durée prévisible du traitement médical et la possibilité de voyager sans risque vers le pays d'origine ; que son état nécessite une prise en charge médicale spécialisée avec des consultations tous les mois et les certificats qu'il produit démontrent que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer de graves conséquences fonctionnelles et qui ne peut s'exercer que sur le territoire français ; que le préfet a également entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation et méconnu l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors que son épouse, handicapée et dont les revenus sont modestes, ne pouvait prétendre au bénéfice du regroupement familial ; que pour bénéficier d'un certificat de résidence d'un an portant mention vie privée et familiale sur ce fondement, il n'est pas nécessaire de justifier de l'obtention préalable d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il justifie de sa parfaite intégration à la société française ;

- Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu d'une durée de séjour en France de plus de 7 ans, de sa parfaite intégration et de sa vie familiale avec son épouse ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, relève régulièrement appel du jugement en date du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris en application de ces dispositions : (...) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (...) ;

Considérant qu'en absence d'une demande expresse de l'intéressé, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de communiquer l'avis du médecin inspecteur de santé publique à l'étranger qui demande un titre de séjour pour raisons médicales ; que l'avis en date du 20 janvier 2009 du médecin inspecteur de santé publique indique que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que le médecin inspecteur de santé publique n'est tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'intéressé ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'une telle obligation ne s'imposait, dès lors, pas en l'espèce ; que si M. A soutient que l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne comporte pas d'indication sur la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; que les moyens ainsi soulevés doivent donc être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de résident à un ressortissant algérien qui se prévaut de ces stipulations de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d 'origine ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. A tendant au bénéfice d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé, au vu de l'avis émis le 20 janvier 2009 par le médecin inspecteur de santé publique, que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier effectivement de soins dans son pays d'origine ; que M. A fait valoir qu'il souffre d'une spondylarthrite ankylosante, et a été hospitalisé notamment du 12 au 22 mai 2003 ; qu'il produit plusieurs certificats datant des années 2005, 2006 et 2007 émanant de praticiens hospitaliers faisant état de la nécessité d'une prise en charge régulière ne pouvant s'exercer que sur le territoire français dont le défaut entraînerait une aggravation du rhumatisme inflammatoire pouvant avoir de graves conséquences fonctionnelles ; qu'en outre, il se prévaut notamment de certificats médicaux en date des 14 septembre 2009 et 16 décembre 2009 selon lesquels le traitement de M. A repose sur des perfusions mensuelles de Remicade, administrées dans le cadre de séances d'hospitalisation de jour dans le service et ne pouvant être prodiguées dans le pays d'origine ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement équivalent approprié à sa pathologie ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ou aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que le requérant réitère, sans apporter d'élément nouveau, le moyen qu'il avait soulevé en première instance, tiré de ce qu'en prenant tant la décision de refus de séjour que celle portant obligation de quitter le territoire français le préfet a méconnu ces stipulations ; que toutefois, M. A n'établit pas l'ancienneté de la vie commune avant son mariage, lequel, par ailleurs, n'est intervenu que le 15 septembre 2007, c'est-à-dire récemment ; que dans ces circonstances et alors que M. A, qui n'a pas eu d'enfant avec son épouse, n'allègue pas même être dépourvu de toute attache effective dans son pays d'origine où il a vécu de nombreuses années, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions qu'il attaque auraient méconnu les stipulations invoquées ; que, dans ces circonstances le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressé à fin d'injonction assorties d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 09VE03987


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03987
Date de la décision : 03/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : BULAJIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-03-03;09ve03987 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award