Vu la requête, enregistrée le 18 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Moussa A, demeurant chez M. B, ..., par Me Koenig, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904231 en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 27 mars 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire est insuffisamment motivée ; que la décision fixant le pays de sa destination a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques de persécution que l'intéressé encourt dans son pays d'origine ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 :
- le rapport de M. Demouveaux, président assesseur,
- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 27 mars 2009 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée est inopérant ;
Considérant, en second lieu, que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 stipule que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que M. A, de nationalité mauritanienne, soutient qu'il encourt des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine ; que toutefois l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée par décision du 28 septembre 2007 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 juin 2008, se borne à produire, pour la première fois en appel, un avis de recherche daté du 23 mars 2008, aux mentions incohérentes, rédigé en langue française et qui aurait été établi deux ans après son départ de Mauritanie ; que ce faisant il n'apporte aucune justification probante à l'appui de ses affirmations ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe le pays de destination, a été pris en violation des stipulations précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09VE02829 2