Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Robert A demeurant ..., par Me Spang ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0813429 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte ;
Il soutient que le mémoire qu'il a adressé au Tribunal administratif le 22 avril 2009, soit après la clôture de l'instruction, était recevable ; qu'il justifie d'une promesse d'embauche en tant que maçon-carreleur dans le secteur du BTP ; que ce métier est au nombre de ceux visés par la circulaire du 7 janvier 2008 ; que l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
.............................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :
- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant ivoirien, relève appel du jugement du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'à supposer que M. A entende soulever le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué par le motif que le mémoire qu'il a adressé au Tribunal le 22 avril 2009 était recevable, bien que parvenu au greffe la veille de la clôture d'instruction, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le tribunal a visé ce mémoire et indiqué son contenu et, d'autre part, que le président de la formation de jugement a repoussé la date de clôture de l'instruction au 8 avril 2009 et fixé la date de l'audience au 7 mai 2009 ; que, par suite, le jugement attaqué n'a pas été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A ne remplissait aucune des conditions d'attribution d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 310-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'il fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche dans le secteur du BTP en qualité de maçon carreleur, cette promesse, datée du 8 décembre 2008, est postérieure à cet arrêté ; qu'en tout état de cause, ce métier n'est pas au nombre de ceux répertoriés par l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 ; que, par ailleurs, M. A ne saurait se prévaloir de la circulaire du 7 janvier 2008, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des énonciations de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a examiné la demande de titre de séjour du requérant en qualité de salarié au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois le moyen, à le supposer soulevé, tiré de ce que le refus de titre de séjour aurait méconnu ces dispositions n'est assorti d'aucune précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré depuis 2001 en France où il réside depuis cette date et qu'il y a le centre de ses intérêts ; qu'il dépose régulièrement ses déclarations de revenus et est bien intégré dans la société française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; qu'à supposer qu'il vive en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il projette de conclure un pacte civil de solidarité, ce concubinage était récent à la date de l'arrêté attaqué ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, celui-ci n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteint disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
''
''
''
''
N° 09VE02608 2