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17/02/2011 | FRANCE | N°09VE02404

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 17 février 2011, 09VE02404


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A demeurant chez Mme B ..., par Me Landoulsi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802515 du 29 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale , l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;


2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A demeurant chez Mme B ..., par Me Landoulsi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802515 du 29 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale , l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que le refus de titre de séjour est entaché de défaut de motivation ; qu'il a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en va de même de la décision fixant obligation de quitter le territoire français, laquelle doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 29 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale , l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né au Maroc le 1er janvier 1942, a résidé de 1964 à 1986 en France, où il est revenu le 24 janvier 2007, soit à l'âge de soixante-sept ans, pour rejoindre son épouse qui est titulaire d'un titre de séjour ; que M. A bénéficie d'une pension du BTP versée par la France ; que les enfants du requérant possèdent la nationalité française ; qu'en outre, M. A, qui est atteint d'une pathologie cardiaque sévère, doit faire l'objet d'un suivi médical constant ; que, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, et alors même que l'intéressé pourrait bénéficier de la procédure de regroupement familial, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, dans la mesure où son avocat renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat, exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0802515 du 29 septembre 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 8 février 2008 du préfet du Val-d'Oise sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Landoulsi, avocat de M. A, une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N° 09VE02404 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02404
Date de la décision : 17/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : LANDOULSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-02-17;09ve02404 ?
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