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03/02/2011 | FRANCE | N°10VE00504

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 03 février 2011, 10VE00504


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour Mme Firouze A, demeurant chez Mme Rachida B au ..., par Me Celeste ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909367 en date du 15 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2009 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvo

ir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui dél...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour Mme Firouze A, demeurant chez Mme Rachida B au ..., par Me Celeste ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909367 en date du 15 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2009 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français devra être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; qu'elle méconnaît également les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me Nouel, substitut de Me Celeste ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui résultent de l'examen particulier de la situation individuelle de Mme A ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il est insuffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, que, Mme A ne peut utilement invoquer, pour bénéficier d'une régularisation à titre humanitaire et exceptionnel, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que si la requérante soutient que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en tant qu'il ne prévoit pas la possibilité de régularisation pour motifs exceptionnels méconnaît l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'appartient pas au juge administratif de procéder à un tel contrôle de conventionnalité dudit accord ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme A fait valoir qu'elle résidait en France depuis neuf ans à la date de la décision attaquée, qu'elle est parfaitement insérée dans la société française, socialement comme professionnellement, et qu'une partie de sa famille réside en France ; que, toutefois, il est constant qu'entrée en France à l'âge de 40 ans, elle était, à la date de la décision attaquée, célibataire et sans enfant et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision attaquée du préfet n'a méconnu ni l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que Mme A n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de ce refus soulevée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire doit être écartée ;

Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 10VE00504 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00504
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : CELESTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-02-03;10ve00504 ?
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