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03/02/2011 | FRANCE | N°10VE00502

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 03 février 2011, 10VE00502


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Erol A, demeurant ...), par Me Malterre ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909190 en date du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 14 septembre 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler p

our excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, ...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Erol A, demeurant ...), par Me Malterre ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909190 en date du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 14 septembre 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, ainsi que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

- et les observations de Me Dufoure, substitut de Me Malterre, pour M. A ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; qu'il appartient toutefois au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points ;

Considérant que si M. A établit, par les documents qu'il produit, résider habituellement en France depuis l'année 1997, cette circonstance n'est cependant pas de nature à établir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son admission au séjour ne se justifiait ni par des considérations humanitaires, ni par des motifs exceptionnels ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort tant des écritures de M. A que des pièces du dossier, lesquelles mentionnent une adresse distincte du domicile de son épouse, ressortissante française, que M. A est séparé de fait de celle-ci ; que le requérant n'établit pas n'avoir conservé aucune attache privée et familiale dans son pays d'origine où demeurent encore sa mère, deux de ses frères et soeurs, ainsi que la mère de son fils ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que son fils ne l'a rejoint en France que récemment, et qu'il était scolarisé, pour l'année 2009-2010, en classe de sixième non francophone ; que, dans ces conditions, et en l'absence de toute circonstance mettant M. A dans l'impossibilité d'emmener son fils mineur avec lui, le préfet des Yvelines n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que M. A n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de ce refus soulevée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire doit être écartée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celle tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE00502 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00502
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : MALTERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-02-03;10ve00502 ?
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