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03/02/2011 | FRANCE | N°10VE00480

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 03 février 2011, 10VE00480


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour M. Waly A, domicilié ..., par Me Quimbel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909551 en date du 15 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 23 septembre 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès d

e pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexamine...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour M. Waly A, domicilié ..., par Me Quimbel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909551 en date du 15 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 23 septembre 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; qu'elle a été signée par une autorité incompétente ; qu'elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission départementale du titre de séjour n'a pas été saisie ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui résultent de l'examen particulier de la situation individuelle de M. A ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il est insuffisamment motivé ;

Considérant, en second lieu, que Mme Béatrice Mouton, directrice de la citoyenneté et des libertés publiques à la préfecture des Yvelines, a reçu du préfet des Yvelines, par un arrêté en date du 6 avril 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 5 avril au 8 avril 2009, délégation dans les matières relevant de ses attributions pour signer (...) tous arrêtés, décisions, documents et correspondances relevant des attributions du Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales, des départements ministériels ne disposant pas de services dans les Yvelines, de l'administration du département telles que les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, que M. A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu, avant de rejeter sa demande, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (...). L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; qu'en application de ces dispositions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, par ailleurs, que M. A, né le 21 février 1988, de nationalité mauritanienne, fait valoir que l'essentiel de ses attaches privées et familiales est en France où résident ses parents, qui bénéficient de cartes de résident, ainsi que trois de ses frères et soeurs de nationalité française ; qu'il ressort toutefois du dossier qu'il ne conteste pas disposer d'attaches en Mauritanie où, selon ses déclarations, il est retourné entre 2002 et 2005 et où il a été scolarisé, et où résident toujours six de ses frères et soeurs ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour sur le territoire national de M. A, qui purge une peine d'emprisonnement en exécution d'une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Versailles le 6 avril 2009 pour violences aggravées par trois circonstances suivies d'incapacité supérieure à 8 jours, et eu égard aux effets d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, l'arrêté du préfet des Yvelines n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celle tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE00480 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00480
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : QUIMBEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-02-03;10ve00480 ?
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