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03/02/2011 | FRANCE | N°10VE00466

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 03 février 2011, 10VE00466


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Edyson A, demeurant chez M. C et Mlle B, ..., par Me Goralczyk ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908454 en date du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 juin 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de d

estination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Edyson A, demeurant chez M. C et Mlle B, ..., par Me Goralczyk ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908454 en date du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 juin 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; qu'il est entaché d'une erreur de fait ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me Maire, substitut de Me Goralczyk, pour M. A ;

Considérant, en premier lieu, que M. Philippe Piraux, sous-préfet du Raincy, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis par arrêté n° 09-0119 du 19 janvier 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, à l'effet de signer les décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elles concernent des ressortissants étrangers résidant dans l'arrondissement du Raincy ; que, par suite, le moyen susvisé doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A qui a vécu en Haïti jusqu'à l'âge de vingt et un ans, est célibataire et sans charge de famille ; que bien qu'il soit orphelin, il n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, alors même qu'une partie de sa famille, dont sa soeur, son beau-frère, et ses neveux et nièces, résident sur le territoire national ; que s'il invoque le jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le refus de séjour opposé à sa soeur et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à celle-ci, cette circonstance est sans incidence sur la situation de M. A qui n'est pas dans la même situation que sa soeur ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations, ni les dispositions précitées ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, pour écarter le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entaché l'arrêté attaqué, le tribunal s'est fondé sur la circonstance que l'arrêté attaqué reposait sur les motifs tirés de ce que l'intéressé, entré en France le 14 juillet 2001, célibataire et sans charge de famille, ne justifiait pas d'obstacles l'empêchant de poursuivre une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris une décision différente à l'égard de M. A s'il n'avait retenu que ces motifs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE00466 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00466
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : GORALCZYK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-02-03;10ve00466 ?
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