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03/02/2011 | FRANCE | N°10VE00458

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 03 février 2011, 10VE00458


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Niyazi A, demeurant chez M. Fevzi B, ..., par Me de Gueroult d'Aublay ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0911935 en date du 5 janvier 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 septembre 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et

fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Niyazi A, demeurant chez M. Fevzi B, ..., par Me de Gueroult d'Aublay ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0911935 en date du 5 janvier 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 septembre 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Montreuil est irrégulière ; que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit ; qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me Ivaldi, pour M. A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 janvier 2011, présentée par Me Ivaldi, pour M. A ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : / (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil, M. A faisait valoir qu'il encourrait des risques pour sa vie en cas de retour en Turquie en raison de son appartenance à la communauté kurde et de son soutien à la cause kurde ; qu'il soutenait également que son épouse, ressortissante turque, était enceinte et présente sur le territoire français et concluait, par suite, que l'arrêté attaqué méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les moyens invoqués par le requérant à l'appui de son recours étaient assortis de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il s'ensuit que le président du Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter sa demande ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. A sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0911935 du 5 janvier 2010 du président du Tribunal administratif de Montreuil est annulée.

Article 2 : M. A est renvoyé dans le Tribunal administratif de Montreuil pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 10VE00458 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00458
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : CABINET IVALDI et DE GUEROULT D'AUBLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-02-03;10ve00458 ?
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