Vu la requête, enregistrée le 12 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Niyazi A, demeurant chez M. Fevzi B, ..., par Me de Gueroult d'Aublay ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0911935 en date du 5 janvier 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 septembre 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Montreuil est irrégulière ; que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit ; qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :
- le rapport de M. Delage, premier conseiller,
- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,
- et les observations de Me Ivaldi, pour M. A ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 janvier 2011, présentée par Me Ivaldi, pour M. A ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : / (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil, M. A faisait valoir qu'il encourrait des risques pour sa vie en cas de retour en Turquie en raison de son appartenance à la communauté kurde et de son soutien à la cause kurde ; qu'il soutenait également que son épouse, ressortissante turque, était enceinte et présente sur le territoire français et concluait, par suite, que l'arrêté attaqué méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les moyens invoqués par le requérant à l'appui de son recours étaient assortis de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il s'ensuit que le président du Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter sa demande ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. A sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 0911935 du 5 janvier 2010 du président du Tribunal administratif de Montreuil est annulée.
Article 2 : M. A est renvoyé dans le Tribunal administratif de Montreuil pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 10VE00458 2