Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Omar A, demeurant chez M. B ..., par Me Gasmi ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0905557 du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient qu'il court des risques pour sa vie en retournant au Bangladesh car il a occupé le poste de secrétaire général adjoint de district du parti socialiste bangladais en 2000 ; qu'il a été incarcéré en octobre 2001 et victime d'extorsions de fonds de la part de ses adversaires politiques ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :
- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant bangladais, a sollicité, le 27 septembre 2006, le statut de réfugié politique, lequel lui a été refusé le 18 janvier 2007 par le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ce refus étant confirmé par la commission nationale du droit d'asile le 12 décembre 2008 ; que, par la décision attaquée du 17 avril 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour du requérant présentée en tant que demandeur d'asile ; que M. A relève appel du jugement en date du 26 novembre 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande d'annulation de cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 qui stipule que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que, si M. A fait valoir qu'il encourt des risques graves en cas de retour au Bangladesh en raison de son engagement politique au sein du parti socialiste bangladais et des condamnations judiciaires dont il a été l'objet, les documents postérieurs aux décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission nationale du droit d'asile qu'il produit, constitués d'une lettre de son avocat datée du 9 août 2009 et d'un mandat de condamnation aux travaux forcés à perpétuité émis le 20 juillet 2009 par le tribunal de Dacca, ne présentent pas un caractère d'authenticité, ni une valeur probante suffisants pour établir la réalité des circonstances faisant obstacle au retour de M. A dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis fixant le Bengladesh comme pays de renvoi, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de ladite convention ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09VE04171 2