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03/02/2011 | FRANCE | N°09VE02235

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 03 février 2011, 09VE02235


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 6 juillet 2009, présentée pour M. Ezio A demeurant ..., par Me Amrane, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0610590 en date du 13 mai 2009 par laquelle le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées le 15

octobre 2004 (6 points), 14 avril 2006 (1 point), 17 avril 2006 (1 point) ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 6 juillet 2009, présentée pour M. Ezio A demeurant ..., par Me Amrane, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0610590 en date du 13 mai 2009 par laquelle le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées le 15 octobre 2004 (6 points), 14 avril 2006 (1 point), 17 avril 2006 (1 point) et 27 avril 2006 (1 point) ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'ordonner la restitution des points illégalement retirés ;

M. A soutient qu'il a demandé dans son recours gracieux adressé au ministre de l'intérieur de lui communiquer les décisions contestées ; que la production du relevé d'information intégral est équivalente à la production des décisions attaquées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Margerit, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel de l'ordonnance du 13 mai 2009 par laquelle le président de la neuvième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant retrait de neuf points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 15 octobre 2004 (6 points), 14 avril 2006 (1 point), 17 avril 2006 (1 point) et 27 avril 2006 (1 point) au motif que l'intéressé n'avait pas justifié de l'impossibilité de produire les décisions en cause ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ;

Considérant que, s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) ;

Considérant que le titulaire du permis de conduire qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir communication ;

Considérant que M. A a joint à la demande qu'il a présentée devant le Tribunal administratif de Versailles le relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire ; qu'il a également produit la copie d'un recours gracieux en date du 25 octobre 2006 qu'il a adressé au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales par lequel il contestait les retraits de points litigieux ;

Considérant, toutefois, que ce recours gracieux ne saurait être regardé comme demandant la communication des décisions attaquées, d'une part, et que la production du relevé intégral d'information ne saurait être regardée comme la production des décisions attaquées, d'autre part ; qu'invité le 5 juin 2008 à régulariser sa requête par le greffe du Tribunal administratif de Versailles, M. A n'a produit que l'accusé de réception en date du 31 octobre 2006 de son recours gracieux susvisé ; que, par suite, la demande de première instance de l'intéressé, à l'appui de laquelle il n'a produit ni les décisions qu'il attaque, ni la preuve des diligences accomplies pour en obtenir communication, n'était pas présentée conformément aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; que la requête présentée par M. A était, dès lors, irrecevable ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cette ordonnance ainsi que celles tendant au prononcé d'une injonction ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE02235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02235
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : AMRANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-02-03;09ve02235 ?
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