Vu I/ la requête, enregistrée le 7 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 09VE01178, présentée pour M. Mouloud A, demeurant ..., par Me de Caumont ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0702015 du 5 mars 2009 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision du 11 décembre 2006 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui enjoignant de restituer son permis de conduire ;
2°) de constater l'illégalité des décisions de retraits de points afférents aux infractions des 24 décembre 2005 et 6 janvier 2006 ;
3°) d'annuler la décision contestée ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que sa requête est recevable car la décision attaquée lui a été notifiée le 29 janvier 2007 ; que le ministre n'établit pas que la décision 48 S lui a été notifiée régulièrement et que cette décision comprenait la mention des voies et délais de recours ; que les décisions de retraits de points afférentes aux infractions des 6 janvier 2006 et 24 décembre 2005 sont illégales car il n'a pas reçu l'information exigée par l'article L. 223-3 du code de la route ;
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Vu II/ la requête, enregistrée le 7 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 09VE01192, présentée pour M. Mouloud A, demeurant 56 rue Moutier à Aubervilliers (93300), par Me de Caumont ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0808012 du 5 mars 2009 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision du 11 décembre 2006 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui enjoignant de restituer son permis de conduire, ensemble la décision en date du 1er juillet 2008 du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique ;
2°) de constater l'illégalité des décisions de retraits de points afférents aux infractions des 3 juillet 2003 et 8 février 2005 ;
3°) d'annuler la décision du 11 décembre 2006 ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que sa requête est recevable car la décision attaquée lui a été notifiée le 29 janvier 2007 et que le recours hiérarchique a été présenté le 21 février 2007 ; que le ministre n'établit pas que la décision 48 S lui a été notifiée régulièrement et que cette décision comprenait la mention des voies et délais de recours ; que les décisions de retraits de points afférentes aux infractions des 3 juillet 2003 et 8 février 2005 sont illégales car il n'a pas reçu l'information exigée par l'article L. 223-3 du code de la route ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :
- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes nos 09VE01178 et 09VE01192 présentées pour M. A présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, la décision par laquelle le préfet enjoint à un conducteur de restituer son titre de conduite est la conséquence directe et nécessaire des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a progressivement réduit le nombre de points affectés au permis jusqu'à ce que ce nombre soit égal à zéro ; qu'il s'ensuit que l'intéressé peut utilement invoquer, à l'appui de sa demande dirigée contre la décision du préfet, l'illégalité de chacune des décisions du ministre, dans la mesure où il est encore dans les délais pour exciper de l'illégalité de ces décisions ; qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la décision 48 S récapitulant les décisions de retraits de points opérées sur le permis de conduire de M. A et constatant la perte de validité de celui-ci a été retourné à l'administration avec la mention non réclamé - retour à l'envoyeur et des indications claires et précises prouvant que le destinataire avait été prévenu, par le dépôt à son domicile d'un avis de passage le 14 novembre 2006, de la mise en instance du pli recommandé avant le renvoi de ce dernier, le 31 novembre 2006, au service du fichier national du permis de conduire expéditeur ; que, par suite, ces décisions étaient devenues définitives lorsque les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision 49 en date du 26 décembre 2006 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui faisant injonction de restituer son permis de conduire pour solde de points nul ont été enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 26 février 2007, sous le n° 0702015, et le 21 juillet 2008, sous le n° 0808012 ; qu'il s'ensuit que l'unique moyen soulevé dans les deux demandes, tiré de l'exception d'illégalité des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 21 décembre 2005 et 6 janvier 2006 et aux infractions des 3 juillet 2003 et 8 février 2005, était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par les deux ordonnances attaquées, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes nos 09VE01178 et 09VE01192 de M. A sont rejetées.
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Nos 09VE01178-09VE01192 2