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01/02/2011 | FRANCE | N°10VE00670

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 01 février 2011, 10VE00670


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Denise Edwige KPAI épouse A, demeurant ..., par Me Matingou, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0709404 en date du 21 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de l'Essonne sur ses demandes de titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir c

es décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une ca...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Denise Edwige KPAI épouse A, demeurant ..., par Me Matingou, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0709404 en date du 21 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de l'Essonne sur ses demandes de titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 450 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué est entaché de contradiction de motifs dès lors que les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle s'est vu refuser l'accès au guichet de la préfecture, à plusieurs reprises ; que le principe de l'égalité devant les services publics a, par suite, été méconnu ; qu'elle est fondée à demander réparation du préjudice qu'elle a ainsi subi, et la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 5 000 euros ; qu'elle est en droit de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est entrée régulièrement en France le 31 décembre 2003, qu'elle s'est mariée le 29 octobre 2005, avec un compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans, que deux enfants sont nés de cette union, le 27 octobre 2004 et le 22 avril 2009, et que la communauté de vie est établie ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante ivoirienne née le 9 octobre 1977, relève régulièrement appel du jugement du 21 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de l'Essonne sur ses demandes de titre de séjour du 16 novembre 2006 et du 20 avril 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter, à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de cartes de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour souscrire une demande de carte de séjour, Mme A a fait adresser par son conseil deux demandes de titre de séjour par voie postale, par un courrier du 16 novembre 2006, que le préfet reconnaît avoir reçu, et par un courrier du 16 avril 2007, reçu le 20 avril 2007 par les services de la préfecture ; que si Mme A allègue qu'elle s'est présentée, en vain et à plusieurs reprises, aux guichets de ses services, le préfet fait valoir qu'il a invité en vain l'intéressée à se présenter en préfecture, ainsi qu'il ressort de l'accusé de réception de la première demande de titre de séjour adressée à l'intéressée ; que le préfet n'était pas tenu d'inviter la requérante à présenter régulièrement sa demande ou de répondre expressément à ses demandes ; qu'en raison du caractère irrégulier des demandes de Mme A, celle-ci ne peut se prévaloir à l'encontre des deux décisions implicites qu'elle conteste de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de ces décisions ; que, par voie de conséquence, les moyens fondés sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'indemnisation, d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être également rejetées ainsi que sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, toutefois, que Mme A, entrée régulièrement en France le 31 décembre 2003, mariée le 29 octobre 2005 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans et mère de deux enfants nés de cette union, le 27 octobre 2004 et le 22 avril 2009, peut, si elle s'y croit fondée, présenter une nouvelle demande de carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 10VE00670 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00670
Date de la décision : 01/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : MATINGOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-02-01;10ve00670 ?
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