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01/02/2011 | FRANCE | N°10VE00559

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 01 février 2011, 10VE00559


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Malfida A, demeurant ..., par Me Bergoin, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0909803 du 22 décembre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé

le pays dans lequel elle serait renvoyée ;

2°) d'annuler cet arrêté pour ...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Malfida A, demeurant ..., par Me Bergoin, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0909803 du 22 décembre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dans lequel elle serait renvoyée ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle vit en France avec son époux et son enfant et qu'elle ne remplit pas les conditions pour obtenir le bénéfice du regroupement familial car elle vit chez ses beaux-parents ; qu'elle pouvait obtenir un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est intégrée à la société française et que le président du tribunal ne pouvait lui opposer un motif erroné selon lequel elle pourrait bénéficier du regroupement familial ; que le premier juge a méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,

- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Bergoin, pour Mme A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 janvier 2011, présentée pour Mme A ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : / (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ;

Considérant que la demande présentée par Mme A, de nationalité macédonienne, devant le Tribunal administratif de Montreuil, tendait à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dans lequel elle serait renvoyée ; qu'à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'était pas inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué, alors même que l'intéressée aurait été susceptible d'obtenir le bénéfice du regroupement familial, Mme A a soutenu qu'elle était entrée régulièrement en France en septembre 2008, qu'elle était mariée à un compatriote depuis le 31 octobre 2008 et qu'un enfant est né de cette union le 19 mai 2009, qu'elle était intégrée à la société française, que l'arrêté attaqué portait atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale et qu'une erreur manifeste d'appréciation avait été commise alors qu'elle avait sollicité sa régularisation auprès des services de la préfecture ; que Mme A a également produit de nombreuses pièces au soutien de ses allégations ; qu'il suit de là que les moyens invoqués, qui n'étaient pas inopérants, étaient, en outre, assortis de faits qui n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, le président du Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait rejeter la demande de Mme A sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 juillet 2009 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est entrée régulièrement en France en 2008, s'est mariée le 31 octobre 2008 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident et qu'un enfant est né de cette union le 19 mai 2009 ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu, notamment, du caractère très récent du mariage et du séjour de l'intéressée en France, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; qu'au vu des éléments rappelés ci-dessus, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ne peut être accueilli ;

Considérant, d'autre part, que Mme A allègue qu'elle entre dans les prévisions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne remplirait pas les conditions pour obtenir le bénéfice du regroupement familial ; que, toutefois, l'intéressée, mariée à un compatriote titulaire d'une carte de résident valable dix ans, entre dans les catégories d'étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial ; qu'il suit de là que l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que Mme A serait intégrée à la société française est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer que la requérante ait entendu se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en quatrième lieu, que les recours formés contre les décisions de refus de titre de séjour n'étant relatifs ni à des droits et obligations de caractère civil ni à des accusations en matière pénale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6, §1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions d'annulation de Mme A, n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0909803 en date du 22 décembre 2009 du président du Tribunal administratif de Montreuil est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Montreuil et le surplus des conclusions de sa requête présentée devant la Cour sont rejetés.

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N° 10VE00559 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00559
Date de la décision : 01/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : BERGOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-02-01;10ve00559 ?
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