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25/01/2011 | FRANCE | N°10VE01784

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 25 janvier 2011, 10VE01784


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me Josseran, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901240 en date du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 décembre 2008 par laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise a soumis ses prescriptions d'arrêts de travail à l'avis du service du contrôle médical avant paiement des indem

nités journalières et à la condamnation de la Caisse primaire d'assu...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me Josseran, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901240 en date du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 décembre 2008 par laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise a soumis ses prescriptions d'arrêts de travail à l'avis du service du contrôle médical avant paiement des indemnités journalières et à la condamnation de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise à lui verser 10 000 euros en réparation du préjudice subi ;

2°) d'annuler ladite décision et de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise à lui verser une indemnité de 10 000 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la lettre de saisine du directeur n'a pas été jointe, que l'avis de la commission prévue à l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale n'a pas été porté à sa connaissance et que les données statistiques visées par la lettre recommandée du 5 septembre 2008 n'ont pas été visées ; que la base de données statistiques utilisée ne correspond à aucune donnée vérifiée ; que les spécificités de la localité où il exerce justifient une incidence d'arrêts de travail plus élevée que la moyenne retenue qui, de plus, est une moyenne concernant les médecins spécialistes alors qu'il est lui-même médecin généraliste ; que la décision litigieuse est pour lui la source d'un préjudice moral et professionnel important ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable : Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après que le médecin a été mis en mesure de présenter ses observations et après avis de la commission prévue à l'article L. 162-1-14, à laquelle participent des professionnels de santé, de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d'actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 ainsi que des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés aux 2° et 5° de l'article L. 321-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 431-1 du présent code (...), en cas de constatation par ce service : (...) 2° (...) d'un nombre ou d'une durée d'arrêts de travail prescrits par le médecin et donnant lieu au versement d'indemnités journalières significativement supérieurs aux données moyennes constatées, pour une activité comparable, pour les médecins exerçant dans le ressort de la même union régionale de caisses d'assurance maladie ; (...) ;

Considérant que ni les dispositions précitées ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose au directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de communiquer au médecin à l'égard duquel la procédure prévue à l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale est engagée la lettre par laquelle il saisit la commission prévue à l'article L. 162-1-14 du même code ainsi que l'avis rendu par ladite commission ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que le défaut de communication de ces documents aurait rendu irrégulière la procédure suivie à son encontre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été invité à présenter ses observations écrites ou orales au directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise par un courrier en date du 10 juillet 2008 conformément aux dispositions de l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure ou les droits de la défense auraient été méconnus ;

Considérant que, si M. A soutient que les données statistiques utilisées par la Caisse primaire d'assurance maladie ne correspondent pas à des données vérifiées, ces allégations dépourvues de précisions ne permettent pas de contester utilement le nombre de journées d'arrêts de travail prescrites en moyenne par les praticiens à l'échelle régionale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a prescrit au titre de l'année 2007 13 873 journées d'arrêt de travail alors que la moyenne régionale se situe à 2 428,70 journées pour cette même année ; que, si M. A se prévaut des spécificités de sa patientèle, ses allégations très générales relatives au nombre de ses patients et à l'ancienneté de son cabinet ne sont pas de nature à justifier l'importance de l'écart constaté entre ses prescriptions et la moyenne régionale ; que la part des actifs parmi les patients de M. A qui représente 66 % de sa patientèle n'est pas significativement supérieure au chiffre de 61 % constaté pour la moyenne des autres médecins et ne justifie pas l'écart susmentionné ; que si, dans un courrier du 31 août 2007 relatif à l'année 2006, le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise a fait référence à la moyenne des prescriptions des médecins spécialistes alors que le requérant exerce en tant que médecin généraliste, cette erreur matérielle est sans influence sur la légalité de la décision attaquée prise au vu des statistiques concernant les seuls médecins généralistes au titre de l'année 2007 ;

Considérant que M. A n'est pas, en toute hypothèse, fondé à demander la réparation des préjudices qu'il soutient avoir subi du fait de la décision attaquée dès lors qu'il ne démontre pas qu'elle serait illégale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE01784 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01784
Date de la décision : 25/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : JOSSERAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-01-25;10ve01784 ?
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