Vu la requête, enregistrée le 8 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société HOULE RESTAURATION, dont le siège social est 6 place Saint Marc à Rouen Cedex (76012), par la SCP Vandenbulcke et Dugard, avocats ; la société HOULE RESTAURATION demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0405915 en date du 16 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 22 516,89 euros correspondant au montant des préjudices subis en raison du refus du rectorat de Versailles d'accepter le transfert des contrats de travail de quatre salariés ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 22 516,89 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 18 août 2004 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'à la suite de la dénonciation, par le syndicat intercommunal de Freneuse, du marché de restauration du collège Marcel Pagnol dont elle était titulaire, de la reprise en régie par l'administration du service de restauration de ce collège et du refus du rectorat de reprendre les contrats de travail des quatre salariés jusque-là employés au service de restauration de ce collège, elle a dû prononcer le licenciement des quatre salariées que l'administration a refusé de reprendre et leur verser des indemnités de licenciement dont elle est fondée à demander le remboursement ; que ce refus de l'administration est fautif et de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 :
- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;
Considérant que, par une décision du 28 février 2003, le ministre de l'éducation nationale a décidé d'exploiter en régie directe à compter du 28 juin 2003 le service de restauration scolaire du collège de Bonnières-sur-Seine, précédemment assuré pour son compte par la société HOULE RESTAURATION qui y avait affecté quatre salariées ;
Considérant que la société HOULE RESTAURATION soutient que le silence opposé par le ministre à ses demandes de reprise par l'administration des contrats de travail de ces quatre salariées l'a conduite à procéder à leur licenciement, pour motif économique, et que ce refus étant illégal, elle est fondée à demander le remboursement du coût qu'elle a supporté à l'occasion de ces licenciements ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable : S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que ces dispositions sont applicables en cas de transfert d'activités d'une personne privée à une personne publique ;
Considérant en premier lieu qu'en application des dispositions précitées du code du travail, la décision du recteur de l'académie de Versailles a eu pour effet de transférer à compter du 28 juin 2003 les contrats de travail des quatre salariées à l'Etat ; qu'il appartenait dès lors au recteur de l'académie de Versailles de maintenir les contrats de droit privé des intéressées, ou de leur proposer un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de leur ancien contrat ;
Considérant en second lieu que le silence du recteur de l'académie de Versailles aux correspondances de la société HOULE RESTAURATION en date des 24 mars et 14 avril 2003 n'a pas eu pour effet - compte tenu des termes de ces courriers - d'imposer à la société requérante de procéder au licenciement des salariées concernées, dont le contrat se trouvait transféré ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société HOULE RESTAURATION, qui a sans délai procédé au licenciement des salariées concernées, n'est pas fondée à soutenir que c'et à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société HOULE RESTAURATION est rejetée.
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N° 10VE00448 2