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20/01/2011 | FRANCE | N°10VE02921

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 20 janvier 2011, 10VE02921


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Giffard ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913875 du 25 juin 2010 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'an

nuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre au préfet d...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Giffard ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913875 du 25 juin 2010 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par mois de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'a plus de liens avec son pays d'origine et qu'elle ne respecte pas les stipulations de l'article 3 de la convention précitée, dès lors qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Liban ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret n° 2010-164 du 22 février 2010 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Margerit, premier conseiller,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- et les observations de Me Giffard pour M. A ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis, M. A, né le 24 novembre 1990, ressortissant libanais, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 18 février 2009 et confirmée le 19 mars 2009 par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il s'est bien intégré à la société française et qu'il n'a plus de liens avec sa mère restée dans son pays d'origine, que son père et sa tante sont décédés en 2006 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant, qui a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans au moins au Liban, n'apporte pas la preuve d'être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que ledit arrêté serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'intéressé n'apporte aucun élément permettant d'apprécier qu'il serait exposé à un risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la même convention ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 25 juin 2010, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE02921 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02921
Date de la décision : 20/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : GIFFARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-01-20;10ve02921 ?
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