La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2011 | FRANCE | N°09VE02390

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 20 janvier 2011, 09VE02390


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Evil A, demeurant chez M. B, ..., par Me Formond ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902541 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2009 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvo

ir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autor...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Evil A, demeurant chez M. B, ..., par Me Formond ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902541 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2009 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il justifie d'un motif exceptionnel d'admission au séjour en qualité de salarié ; qu'en outre, il vit depuis 2006 avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour en cours de renouvellement et dont il a eu une fille, née le 7 juin 2006, qu'il a reconnue le 13 mars 2009 ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant haïtien, relève appel du jugement du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2009 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en 2005, exerce frauduleusement depuis 2007 une activité professionnelle en qualité d'agent de propreté sous couvert d'une fausse identité ; que s'il fait valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche de son ancien employeur, ce métier n'est pas au nombre de ceux répertoriés par l'arrêté du 18 janvier 2008, ouverts aux étrangers non ressortissants d'un état membre de l'Union, d'un autre Etat partie à l'espace économique européen ou à la Confédération suisse ; que, par ailleurs, il ne fait état d'aucune considération humanitaire ni d'aucune circonstance exceptionnelle justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; que le refus de titre de séjour n'est pas , par suite, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, que si M. A fait valoir qu'il vit en concubinage depuis 2006 avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour en cours de renouvellement et dont il a eu un enfant, né le 7 juin 2006, qu'il a reconnu le 13 mars 2009, cet acte de reconnaissance est, en tout état de cause, postérieur au refus de titre de séjour attaqué ; qu'en outre le requérant n'établit pas qu'il subviendrait aux besoins de sa fille ou de la mère de celle-ci ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait également, pour ces motifs, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

N° 09VE02390 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02390
Date de la décision : 20/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : FORMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-01-20;09ve02390 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award