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30/12/2010 | FRANCE | N°10VE02717

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 décembre 2010, 10VE02717


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Philippe A, demeurant au ..., par Me Palandre ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805987 du 20 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré quatorze points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 3 avril 2003, 30 octobre 2004, 12 novembre 2004, 15 décembre 2006, 9 février 2007,

17 septembre 2007, 2 janvier 2008, 14 février 2008 et 15 février 2008...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Philippe A, demeurant au ..., par Me Palandre ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805987 du 20 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré quatorze points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 3 avril 2003, 30 octobre 2004, 12 novembre 2004, 15 décembre 2006, 9 février 2007, 17 septembre 2007, 2 janvier 2008, 14 février 2008 et 15 février 2008 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la communication au Tribunal administratif de la copie du fax transmis au service du fichier national des permis de conduire en vue d'obtenir la communication des décisions attaquées a eu pour effet de régulariser sa demande ; qu'il était dans l'impossibilité de produire les décisions attaquées dès l'introduction de sa requête dans la mesure où celles-ci ne lui ont jamais été notifiées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Corouge, présidente,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ;

Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; qu'il ressort du dossier de première instance qu'au soutien de sa demande tendant à l'annulation de différentes décisions portant retraits de points de son permis de conduire, M. A a produit le relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire ; que, toutefois, en réponse à une demande de la juridiction de régulariser sa demande en produisant les décisions attaquées, il a transmis au tribunal une télécopie adressée au fichier national des permis de conduire par laquelle il demandait communication des décisions en cause ; qu'aucun texte ni aucun principe n'impose que l'administration soit saisie par courrier postal des demandes des administrés ; que, dans ces conditions, le premier juge ne pouvait sans commettre d'erreur de droit écarter cette télécopie justifiant du dépôt d'une réclamation au motif que l'intéressé n'avait produit ni accusé de réception ni récépissé postal ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation du jugement du 20 juillet 2010 du Tribunal administratif de Versailles ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 (...) ;

Considérant que, par application de ces dispositions, il appartient à l'administration d'apporter la preuve par tout moyen de ce qu'elle a satisfait à son devoir d'information ; que, si la mention portée sur les procès-verbaux d'infraction selon laquelle le contrevenant a été informé du retrait de points qu'il était susceptible d'encourir n'est pas revêtue d'une force probante suffisante, cette indication, même contredite par le contrevenant, peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu d'un procès-verbal d'infraction ;

Considérant, en premier lieu, que les procès-verbaux de contravention établis à l'occasion des infractions commises par M. A les 9 février 2007, 15 février 2008 et 15 décembre 2006 comportent la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , documents sur lesquels figure l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités ; que, si M. A a refusé de signer le procès-verbal dressé à la suite de l'infraction du 9 février 2007, les renseignements relatifs à l'état civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire du contrevenant ainsi que ceux portant sur la raison sociale et l'adresse du titulaire du certificat d'immatriculation et le paiement de l'amende forfaitaire attestent que l'intéressé a eu connaissance des procès-verbaux en cause ; que, par suite, l'administration a, en ce qui concerne ces trois avis de contravention, satisfait à son obligation d'information ;

Considérant, en second lieu, que, pour les infractions constatées par radar automatique les 12 novembre 2004, 30 octobre 2004 et 17 septembre 2007, le ministre de l'intérieur produit la copie des avis de contravention adressés à M. A lesquels comprennent en bas de page la carte de paiement qui comporte les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire ; qu'il ressort en outre du relevé d'information intégral que M. A s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire consécutive à chacune de ces infractions ; qu'il découle de ces constatations que M. A a nécessairement reçu les avis de contravention correspondants et a, par suite, été destinataire des informations résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant, en troisième lieu, qu'à l'occasion de l'infraction relevée à son encontre le 3 avril 2003, M. A a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention oui dans la case retrait de points et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là-même, la réduction du nombre de points correspondants ; qu'ainsi, M. A ne peut sérieusement soutenir qu'il n'a pas bénéficié lors de cette infraction de l'information prévue par les dispositions du code de la route ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur a restitué à l'intéressé le point retiré consécutivement à l'infraction du 14 février 2008 ; que la demande tendant à la restitution de ce point est, par suite, sans objet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré quatorze points à son permis de conduire ne peut qu'être rejetée, ensemble ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0805987 du 20 juillet 2010 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetés.

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N° 10VE02717


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02717
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : PALANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-30;10ve02717 ?
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