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30/12/2010 | FRANCE | N°10VE00437

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 décembre 2010, 10VE00437


Vu la décision en date du 9 décembre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi introduit par la société CARI, a renvoyé à la Cour, après cassation partielle de l'arrêt n° 06VE01749 du 27 mai 2008 de la quatrième chambre de la Cour en tant qu'il juge qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société CARI tendant à l'établissement du décompte général et au paiement du solde du marché, la requête présentée pour la société CARI ;

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pr

sentée pour la société CARI venant aux droits de la société THOURAUD, dont le ...

Vu la décision en date du 9 décembre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi introduit par la société CARI, a renvoyé à la Cour, après cassation partielle de l'arrêt n° 06VE01749 du 27 mai 2008 de la quatrième chambre de la Cour en tant qu'il juge qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société CARI tendant à l'établissement du décompte général et au paiement du solde du marché, la requête présentée pour la société CARI ;

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société CARI venant aux droits de la société THOURAUD, dont le siège est situé Z1 - 1ère avenue - 5455 m - BP 88 à Carros Cedex (06513), par Me Baudelot, avocat au barreau de Melun ; la société CARI demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 0005162-0105006 du 15 mai 2006 du Tribunal administratif de Versailles en tant que, par ce jugement, il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 339 577,75 euros HT, assortie de la taxe sur la valeur ajoutée, de la révision de prix et des intérêts au taux de 4,74 % à compter du 19 février 2000, avec capitalisation à compter du 5 novembre 2004, en réparation de l'allongement de la durée du chantier et, d'autre part, la somme de 2 470,49 euros HT assortie de la taxe sur la valeur ajoutée, de la révision de prix et des intérêts au taux de 6,28 % à compter du 13 décembre 2001, avec capitalisation à compter du 5 novembre 2004 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes susvisées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal a rejeté à tort comme irrecevables les conclusions en indemnisation du retard du chantier ; qu'en effet, la société apporte la preuve de la bonne réception de son courrier du 4 avril 2000 constatant la décision tacite de rejet opposée à son mémoire de réclamation du 19 novembre 1999, alors que ni ce courrier du 4 avril 2000 ni celui du 13 juillet 2001 ne sont frappés de forclusion, ledit courrier du 13 juillet 2001 ne pouvant par ailleurs être dissocié du projet de décompte final ; qu'aucune irrecevabilité ne pouvait être opposée au mémoire de juillet 2001, relatif au projet de décompte général et définitif ; qu'elle est fondée à être indemnisée des retards du chantier, imputables, selon l'expert, à l'Etat et qui lui ont causé un préjudice s'élevant à 608 736,08 euros HT ; que la réfaction de 2 470,49 euros HT opérée par l'Etat sur le solde du marché est dépourvue de fondement ; que les sommes dues seront assorties de la TVA, des révisions de prix et des intérêts capitalisés ;

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Vu les autres pièces du dossier, et notamment le rapport rendu le 6 décembre 2001 par l'expert ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant que, par acte d'engagement notifié le 18 janvier 1999, la société THOURAUD, aux droits de laquelle est venue la société CARI, s'est vu attribuer le lot n° 1 terrassement - gros oeuvre dans le cadre du marché conclu par l'Etat pour la construction d'un hôtel des impôts à Evry pour un prix global de 11 726 197 francs soit 1 787 647 euros TTC ; que la durée contractuelle du chantier était de quinze mois ; que la réception n'a pu cependant avoir lieu que le 5 juin 2001, soit plus de vingt-huit mois après la notification de l'ordre de service de démarrage des travaux, le 1er février 1999 ; que la société CARI, qui estimait avoir dû engager des travaux supplémentaires sur ordres de service, et subir un préjudice du fait de la durée excessive du chantier, a présenté un premier mémoire de réclamation reçu par le maître d'oeuvre le 10 novembre 1999 ; que, n'obtenant pas de réponse, elle a réitéré sa demande auprès du maître d'ouvrage ; que, ce dernier ayant conservé le silence, elle a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une première demande, enregistrée le 12 septembre 2000, tendant à la réparation du préjudice subi ; qu'après l'achèvement des travaux, la société a présenté son projet de décompte final ; que, faute d'obtenir notification du décompte général, elle a mis l'Etat en demeure d'en établir un, par courrier du 10 septembre 2001 ; que, dans le silence de l'administration, la société a de nouveau saisi le tribunal administratif d'une demande, enregistrée le 10 décembre 2001, tendant à l'établissement du décompte général et au paiement du solde du marché, incluant une réclamation d'un montant de 978 383 euros ; que l'Etat a, en cours de procédure devant le tribunal administratif, produit un décompte général en date du 11 juillet 2002 ; que l'entreprise a élevé une réclamation contre ce décompte général ;

Considérant que, par jugement nos 0005162-0105006 du 15 mai 2006, le tribunal administratif a jugé que l'entreprise était forclose dans sa demande tendant au paiement des sommes réclamées dans son premier mémoire, faute d'apporter la preuve de la réitération de sa réclamation au sens de l'article 50-21 du cahier des clauses administratives générales ; qu'il a en revanche condamné l'Etat à payer à l'entreprise une somme de 46 367,35 euros au titre de ses travaux supplémentaires, somme assortie de la taxe sur la valeur ajoutée et de la révision contractuelle des prix, dans la limite de 64 178,19 euros, le tout portant intérêts ; que, par l'arrêt n° 06VE01749 du 27 mai 2008, la Cour de céans a annulé le jugement du 15 mai 2006 du Tribunal administratif de Versailles et jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes présentées par la société CARI ; que, par décision du 9 décembre 2009, le Conseil d'Etat a renvoyé à la Cour, après cassation de l'arrêt du 27 mai 2008 en tant que la Cour avait regardé comme dépourvues d'objet les conclusions de la société CARI tendant à l'établissement du décompte général et au paiement du solde du marché, la requête présentée par cette société ;

Considérant que la décision du 9 décembre 2009 du Conseil d'Etat a implicitement, mais nécessairement, annulé l'arrêt de la Cour du 27 mai 2008 en tant qu'il avait annulé le dispositif du jugement du 15 mai 2006 du Tribunal administratif de Versailles relatif à la condamnation de l'Etat au paiement de diverses sommes au titre du solde du marché ; que, dans ses dernières écritures, la société CARI demande que l'Etat soit condamné à lui payer au titre du solde du marché, en sus des sommes allouées par ce jugement, une indemnité de 978 298,24 euros HT au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'allongement des délais d'exécution et une somme de 2 470,49 euros HT à titre de restitution d'une retenue abusivement opérée par le maître d'ouvrage ;

Sur le surplus des sommes dues au titre du solde du marché :

Considérant, en premier lieu, que les stipulations du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ne font pas obstacle à la réparation intégrale du préjudice subi par la société CARI du fait de l'allongement de la durée du chantier qui ne lui est pas imputable et qui est distinct de la réalisation des travaux supplémentaires ; qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Versailles, que la prolongation du chantier au-delà de la durée contractuelle a entraîné pour la société CARI un surcroît de frais généraux directement liés à la gestion du chantier, distinct du surcoût de frais généraux correspondant aux travaux supplémentaires et consistant notamment en des surcoûts de maintien des installations sur le chantier et en des pertes de productivité ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, sur la base de la comparaison menée par l'expert avec la structure habituelle des prix et des coûts de construction, en l'évaluant à la somme de 406 135 euros TTC ; que dès lors que l'estimation de ce préjudice faite par l'expert, et qui sert de base à l'évaluation de ce préjudice, a été actualisée à la date du 6 décembre 2001, soit postérieurement à la réception des travaux, la société CARI n'est pas fondée à demander que cette somme soit assortie de la révision de prix prévue par le marché ; qu'il suit de là que la société CARI a droit au versement de la somme de 406 135 euros TTC au titre des surcoûts ayant résulté de l'allongement du chantier ;

Considérant, en second lieu, que la société CARI soutient que l'Etat a pratiqué abusivement une retenue sur le paiement du solde du marché pour un montant de 2 470,49 euros HT ; que le projet n° 23 établi par le maître d'oeuvre, produit par la société requérante, comporte une fiche n° 1 Récapitulation du décompte final où la somme de 16 205,3 F HT (manuscrite) soit 2 470,49 euros a été déduite du solde du marché, sous la rubrique Indemnités, pénalités, primes et retenues ; que le ministre ne conteste pas que cette réfaction, à laquelle il n'apporte aucune justification, a été maintenue lors du mandatement effectué au titre du solde du marché ; qu'il suit de là que la société est fondée à demander le paiement de cette somme, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée, soit 2 954,70 euros TTC ;

Sur les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics, applicables au marché litigieux : I. L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente-cinq jours (...) / II. Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal (...). ;

Considérant la société CARI demande que l'Etat soit condamné à lui verser les intérêts moratoires prévus par le code des marchés publics, à compter du 2 décembre 2001 ; qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que le mandatement du solde du marché aurait dû être effectué le 2 décembre 2001; que, par suite, la société CARI est fondée à demander les intérêts sur le montant du solde du marché à compter du 2 décembre 2001 et jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement de cette somme ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par la société CARI, devant le Tribunal administratif de Versailles, le 25 septembre 2001 ; qu'en application des dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 2 décembre 2002, date à laquelle la société requérante pouvait prétendre pour la première fois au versement d'une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CARI est fondée à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué et la condamnation de l'Etat à lui payer au titre du solde du marché, en sus des sommes allouées par le jugement du Tribunal administratif de Versailles, la somme de 409 089,70 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2001, les intérêts étant capitalisés au 2 décembre 2002 et à chaque échéance annuelle ;

Sur les appels en garantie :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que la carence des services du ministère chargé de l'économie et des finances, qui, notamment, n'ont pas inclus dans le dossier de consultation des entreprises le permis de construire afférant au projet qui avait été transmis par le préfet, ont versé dans ce dossier un plan de délimitation parcellaire erroné et ont demandé de nombreuses modifications du projet en cours de chantier, est la cause principale de l'allongement du chantier ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'allongement du chantier serait imputable à la société Dubosc et Landowski ou à la société Eciac ; que, par suite, les conclusions de l'Etat tendant à ce que ces sociétés soient condamnées à le garantir des condamnations prononcées à son encontre doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à la société CARI une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société CARI, qui n'est pas la partie présente dans la présente instance, la somme que le ministre du budget demande sur le fondement de cet article ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société Eciac ou à la société Dubosc et Landowski les sommes que ces dernières demandent au titre dudit article L. 761-1 ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 15 mai 2006 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la société CARI, outre les sommes allouées à la société par le jugement du 15 mai 2006 du Tribunal administratif de Versailles, la somme de 409 089,70 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2001, les intérêts étant capitalisés au 2 décembre 2002 et à chaque échéance annuelle.

Article 3 : L'Etat est condamné à payer 5 000 euros à la société CARI au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 10VE00437


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00437
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : BAUDELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-30;10ve00437 ?
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