Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Amar A, demeurant chez M. Mazari B, ..., par Me Martin-Chabrat, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0904764-0904681 en date du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2009 ;
Il soutient qu'en application des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 combinées aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet aurait dû lui délivrer un certificat de résidence d'un an ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 :
- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,
- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,
- et les observations de Me Martin-Chabrat pour M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'an an portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familiale dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;
Considérant que M. A, né en 1972, de nationalité algérienne et arrivé en France en 2003, soutient qu'il est d'origine Kabyle, qu'il réside en France avec son épouse, également d'origine Kabyle, et leurs deux enfants mineurs nés en France les 4 décembre 2004 et 15 décembre 2008, que lui-même et son épouse n'ont plus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, qu'il dispose d'une promesse d'embauche et est parfaitement intégré en France ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier, que son épouse et ses deux enfants, âgés de respectivement quatre ans et un an à la date de l'arrêté litigieux, sont également de nationalité algérienne et sont en situation irrégulière sur le territoire français, son épouse ayant été l'objet d'un arrêté en date du 27 mars 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que le requérant ne démontre ni en quoi il serait empêché de vivre avec son épouse et leurs enfants une vie normale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans, ni être dépourvu d'attaches privées ou familiales dans ce pays ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09VE03928 2