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30/12/2010 | FRANCE | N°09VE02847

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 décembre 2010, 09VE02847


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904663 du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 22 avril 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Makamba A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

Le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE soutient que le tribunal a accue

illi à tort le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a porté...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904663 du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 22 avril 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Makamba A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

Le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE soutient que le tribunal a accueilli à tort le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation de M. A ; que celui-ci ne justifie pas par des documents suffisamment nombreux d'une présence continue en France depuis 2001 ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il n'établit pas ne plus avoir de famille au Mali ; que l'arrêté attaqué est signé par une personne justifiant d'une délégation de signature ; que la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ; que M. A ne justifie pas de motifs exceptionnels pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE relève appel du jugement du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. A, son arrêté du 22 avril 2009 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français au motif qu'il avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant malien né le 25 novembre 1967 selon la décision attaquée, ne séjournait en France que depuis cinq ans au plus et dans des conditions irrégulières, à la date à laquelle la décision a été prise ; que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et les attaches familiales dont il se prévaut, constituées par la présence de frères et soeurs en France, ne sont pas établies ; que la production d'avis d'imposition et de bulletins de salaire pour les années 2008 et 2009 ne démontre pas que l'insertion de M. A en France serait telle que le refus de séjour qui lui a été opposé serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté contesté ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ;

Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que par un arrêté en date du 2 février 2009, régulièrement publié, Mme Moncho a reçu délégation du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, notamment, à l'effet de signer les refus de délivrance et de renouvellement des titres de séjour (...) les obligations à quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions auraient été méconnues ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il vit en France depuis cinq ans, qu'il y a noué des liens professionnels et amicaux, qu'il réside chez sa soeur titulaire d'une carte de résident, que ses frères et soeurs vivent en France et qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine dès lors que ses parents sont décédés ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas l'intensité et la stabilité des liens qu'il soutient avoir tissés en France ni les attaches familiales dont il se prévaut ; qu'il n'est pas établi que M. A, qui n'a pas produit de livret de famille ou de document équivalent, se trouverait isolé en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors, en prenant l'arrêté litigieux, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, enfin, que si l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une ou l'autre des catégories mentionnées à cet article, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui ne peut ainsi qu'il a été dit précédemment, se prévaloir d'un droit au séjour au titre du 7° de l'article L. 313-11, appartienne à l'une de ces catégories ; qu'il en résulte que le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de refus de séjour, faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, par les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus ci-dessus pour l'examen de la légalité de la décision refusant le titre de séjour, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans son appréciation de la gravité des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 précité ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 22 avril 2009 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0904663 du 10 juillet 2009 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09VE02847 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02847
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Christine COURAULT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : CHRESTEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-30;09ve02847 ?
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