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30/12/2010 | FRANCE | N°09VE01115

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 décembre 2010, 09VE01115


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 30 mars 2009, présentée pour M. Jean-Louis A demeurant ..., par Me Amrane, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701848 en date du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 21 novembre 2005 (1 point), 1e

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 30 mars 2009, présentée pour M. Jean-Louis A demeurant ..., par Me Amrane, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701848 en date du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 21 novembre 2005 (1 point), 1er décembre 2005 (4 points), 13 novembre 2005 (1 point), 20 mai 2006 (1 point), 30 mai 2006 (3 points), 1er juillet 2006 (1 point) et 24 août 2006 (1 point) ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) de faire injonction au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer la totalité des points irrégulièrement retirés ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 450 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées et que, de ce fait, il n'a pas pu suivre un stage de reconstitution de points ; que la réalité des infractions n'est pas établie ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :

Considérant que M. A soutient qu'il a seulement été informé par la décision 48 S en date du 24 janvier 2007 de la perte de la totalité des points de son permis de conduire, et qu'en l'absence de notification de chacune des décisions de retrait de points il a été empêché d'effectuer de stage de reconstitution de points ;

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectué par lettre simple, a bien été reçu par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à en demander l'annulation ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de notification de chacune des décisions portant retrait de points doit être écarté ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. A, il n'a pas été privé de l'opportunité d'obtenir la reconstitution partielle du nombre de points affectés à son permis de conduire, dès lors que les avis de contravention au code de la route relatifs aux infractions litigieuses qui lui ont été notifiés, et sont produits par le ministre, comportent l'ensemble des informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lui permettant notamment d'avoir communication auprès du service compétent de la préfecture de son domicile du nombre de points restant affectés au capital de son permis de conduire et d'apprécier l'opportunité de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière, en application du deuxième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route ; que par suite, le moyen tiré de l'illégalité des retraits de points qui résulterait des conditions de leur notification irrégulière doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant qu'il ressort des six attestations des services de la trésorerie du contrôle automatisé en date du 13 mars 2008, produites par le ministre, que les amendes relatives aux six infractions ont été encaissées, respectivement, le 21 décembre 2005, le 21 décembre 2005, le 25 janvier 2006, le 8 juin 2006, le 19 juin 2006 et le 12 juillet 2006 ; que par suite, et eu égard aux dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route, M. A qui, en se bornant à contester la valeur probante des attestations produites par le ministre de l'intérieur au motif qu'elles émaneraient de ses propres services, ne conteste pas sérieusement qu'il aurait acquitté les amendes forfaitaires afférentes à ces infractions, n'est pas fondé à soutenir que la réalité desdites infractions ne serait pas établie ;

Considérant qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions dirigées contre les retraits de points opérés sur son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 21 novembre 2005 (1 point), 1er décembre 2005 (4 points), 13 novembre 2005 (1 point), 20 mai 2006 (1 point), 30 mai 2006 (3 points), 1er juillet 2006 (1 point) et 24 août 2006 (1 point) ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées, de même que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions incidentes du ministre :

Considérant que le ministre de l'intérieur demande à la Cour d'annuler le jugement en tant que les premiers juges ont annulé le retrait de points consécutif à l'infraction constatée le 24 août 2006 (1 point) ; que, cependant, de telles conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal ; que ces conclusions, qui n'ont pas été formées dans le délai d'appel, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont rejetées.

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N° 09VE01115 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01115
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : AMRANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-30;09ve01115 ?
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