La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2010 | FRANCE | N°09VE03554

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 17 décembre 2010, 09VE03554


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Rahim A, demeurant chez M. Abdelkader Yahia B, ..., par Me Bensaoula ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903495 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé

le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Il...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Rahim A, demeurant chez M. Abdelkader Yahia B, ..., par Me Bensaoula ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903495 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Il soutient que l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que les dispositions de la circulaire du 5 août 1987 du ministre de l'intérieur lui étaient applicables ; que le préfet devait examiner sa demande sur le fondement de l'article L. 314-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an, pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention salarié ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ;

Considérant qu'il ressort des stipulations précitées de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien que la production d'un contrat de travail visé par les services chargés des travailleurs immigrés est nécessaire à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention salarié ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a joint à sa demande de certificat de résidence une simple promesse d'embauche, au demeurant non datée, en qualité d'électricien et non un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; qu'ainsi, il ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il vit depuis huit ans en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et quatre de ses frères et soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations précitées et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen, à le supposer soulevé, tiré par M. A de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions de la circulaire du 5 août 1987 relative à l'admission exceptionnelle au séjour des demandeurs d'asile déboutés ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors que ladite circulaire est dépourvue de valeur réglementaire ;

Considérant, enfin, que M. A n'établit pas qu'il aurait présenté sa demande d'une carte de séjour sur un autre fondement que celui retenu par le préfet dans son arrêté attaqué ; que, par suite, le préfet n'étant pas tenu d'examiner sa demande sur un autre fondement que celui invoqué par l'intéressé, le moyen tiré de ce qu'il aurait pu être régularisé sur le fondement de l'article L. 313-14 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

N° 09VE03554 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03554
Date de la décision : 17/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : BENSAOULA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-17;09ve03554 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award