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17/12/2010 | FRANCE | N°09VE01533

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 17 décembre 2010, 09VE01533


Vu la requête, enregistrée le 8 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abd A, demeurant au ..., par Me Goba ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811763 en date du 16 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 septembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'

annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de ...

Vu la requête, enregistrée le 8 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abd A, demeurant au ..., par Me Goba ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811763 en date du 16 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 septembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer pendant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé ; que le préfet n'a pas apprécié sa situation particulière ; que l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dans la mesure où la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; qu'il méconnaît les 7° et 11° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2010 :

- le rapport de M. Bigard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 16 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 4 septembre 2008, refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Considérant, en premier, que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A qui vise l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique notamment que son maintien sur le territoire n'est pas justifié pour assister son enfant malade, énonce les dispositions applicables et les éléments de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'en outre, il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision prononçant une obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; qu'ainsi le moyen tiré d'une motivation insuffisante ne saurait être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de lui faire obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que M. A fait notamment valoir qu'il vit en France avec sa concubine depuis son entrée sur le territoire français en 2000, qu'ils ont eu deux enfants nés l'un en 2005 et l'autre en 2006, que l'état de santé de l'aîné, par ailleurs scolarisé, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner de graves conséquences et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; que la durée du concubinage alléguée ne ressort cependant pas des pièces du dossier ; qu'en outre, l'intéressé ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de la santé publique selon lequel son enfant peut bénéficier, compte tenu de son état de santé, d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, M. A ne justifie d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive hors de France, notamment au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans, avec sa concubine et leurs enfants en bas âge ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile et aurait entaché, pour les mêmes motifs, ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une carte de séjour temporaire ne peut être délivrée sur leur fondement qu'au ressortissant étranger lui-même malade, et non à celui qui accompagne un enfant malade ; que, par suite, M. A, qui se prévaut du seul état de santé de son enfant, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu ces dispositions ;

Considérant en cinquième lieu, que M. A ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'établit pas avoir présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement desdites dispositions ;

Considérant, en sixième lieu, que si, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 , il résulte de ce qui précède que M. A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 dudit code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction, aux fins d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE01533 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : GOBA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 17/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09VE01533
Numéro NOR : CETATEXT000023428964 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-17;09ve01533 ?
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