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17/12/2010 | FRANCE | N°09VE01114

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 17 décembre 2010, 09VE01114


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810640 en date du 27 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions en date du 9 octobre 2008 par lesquelles il a refusé à Mme B épouse A de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B épouse A de

vant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que ses décisions n'...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810640 en date du 27 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions en date du 9 octobre 2008 par lesquelles il a refusé à Mme B épouse A de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B épouse A devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que ses décisions n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en raison de l'absence de vie commune entre Mme B épouse A et son mari français et qu'elles n'ont pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elles ont été prises ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2010 :

- le rapport de M. Bigard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que par un jugement en date du 27 février 2009, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions en date du 9 octobre 2008 par lesquelles le PREFET DES YVELINES a refusé à Mme B épouse A de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DES YVELINES relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifiée : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6.2, et au dernier alinéa de ce même article ; et qu'aux termes de l'article 6 du même accord : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit sur les registres de l'état civil français (...). / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance du certificat de résidence de dix ans est subordonnée à la condition que la communauté de vie entre les époux soit effective ;

Sur le certificat de résidence de dix ans :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A, de nationalité algérienne et qui a épousé le 7 août 2006 un ressortissant français, a sollicité, le 4 juin 2008, un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'elle s'est vu opposer un refus pour défaut de vie commune effective entre les époux ; qu'en se fondant sur ce motif, alors que la vie commune entre Mme B épouse A et son époux avait cessé depuis le 18 mai 2008, le PREFET DES YVELINES n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé, pour annuler les décisions du PREFET DES YVELINES sur la méconnaissance de ces stipulations pour annuler ses décisions du 9 octobre 2008 refusant à Mme B épouse A la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans et prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen et les conclusions présentées, sur le fondement de l'article 6.2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, par Mme B épouse A ;

Considérant que par un arrêté du 7 octobre 2008, régulièrement publié au n° 6 spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme Anne Boquet, préfet des Yvelines, a donné à Mme Béatrice Mouton, directrice de la citoyenneté et des libertés publiques, délégation pour signer, dans la limite des attributions dévolues à cette direction, tous actes, décisions, pièces et correspondances à l'exclusion de certaines mesures au nombre desquelles ne figurent ni les refus de séjour, ni les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que Mme Mouton n'aurait pas été compétente pour signer l'arrêté litigieux manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B épouse A tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2008 en tant qu'il lui a refusé le bénéfice du certificat de résidence valable dix ans ne peuvent qu'être rejetées comme non fondées ;

Sur le certificat de résidence d'un an :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de certificat de résidence de Mme B épouse A était fondée, à titre subsidiaire, sur les stipulations précitées du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant que si, à la date à laquelle l'intéressée a déposé sa demande, la communauté de vie entre les époux avait cessé, cette circonstance ne faisait pas obstacle à la délivrance du certificat sollicité dès lors que l'existence d'une telle communauté ne conditionne pas la délivrance du certificat de résidence d'un an aux ressortissants algériens ; que, dès lors, le PREFET DES YVELINES a commis une erreur de droit en refusant à l'intéressée, pour ce motif, la délivrance dudit certificat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions en date du 9 octobre 2008 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.

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N° 09VE01114 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01114
Date de la décision : 17/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. SOYEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-17;09ve01114 ?
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