Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hassan A, demeurant chez M. B, ..., par Me Mhissen ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0811366 en date du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 octobre 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative durant l'examen de sa demande une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- que le refus de délivrance d'un titre de séjour est illégal en ce que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas saisi la commission du titre de séjour, en ce que lui-même remplissait les conditions des articles L. 313-11 4° et L. 314-9 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il aurait dû se voir appliquer le 7° de l'article L. 313-11 dès lors qu'il en remplissait les conditions, en ce qu'il méconnaît l'article 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en ce qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle n'est pas motivée et en ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2010 :
- le rapport de M. Bigard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
Considérant que le désistement de M. A est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée de M. A.
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N° 09VE01079 2