Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010, présentée pour M. Séraphin A, demeurant chez Mme Onokoko B, ..., par Me Ekani ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001956 du 3 mai 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Il soutient que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; que la décision n'est pas suffisamment motivée puisqu'elle ne fait pas référence à sa situation spécifique ; que s'agissant de la décision fixant le pays de destination de la reconduite, le préfet fixe le Congo, sans apporter d'éléments d'appréciation objectifs selon lesquels l'intéressé ne serait pas exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est effectivement exposé à de tels traitements ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 :
- le rapport de Mme Belle, magistrat désigné,
- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,
- et les observations de Me Ekani, pour M. A ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant congolais, est entré en France en 2002 et a fait l'objet d'un rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié qui a donné lieu à un refus de titre de séjour ; qu'il était donc entré irrégulièrement en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait alors dans le cas où, conformément aux dispositions précitées, le préfet du Val-d'Oise pouvait le reconduire à la frontière ;
Sur la légalité de la décision portant reconduite à la frontière :
Considérant, en premier lieu, que le préfet n'était pas tenu de mentionner, dans sa décision, de manière exhaustive, tous les éléments de fait afférents à la situation de M. A ; que, par suite, sa décision, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;
Considérant, en second lieu, que le requérant invoque la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui protègent son droit à mener une vie privée et familiale normale ; qu'il se borne, toutefois, à indiquer qu'il serait en France depuis presque huit ans et y aurait des activités religieuses ; qu'il est sur le territoire français célibataire et sans charge de famille et a dans son pays d'origine une épouse et deux enfants ; que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ;
Considérant enfin que M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'une décision qui ne mentionne pas, par elle-même, le pays de destination de son éloignement ;
Sur la légalité de la décision distincte portant pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ;
Considérant que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée respectivement le 20 mai 2003 et le 7 juin 2004 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission de recours des réfugiés ; que M. A n'a pas présenté depuis de nouvelle demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'il ne produit au dossier aucune pièce nouvelle susceptible d'établir qu'il serait personnellement exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des risques pour sa vie ou sa liberté ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10VE01842 2