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14/12/2010 | FRANCE | N°10VE00288

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 14 décembre 2010, 10VE00288


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohammed A, demeurant ..., par la SCP Bennouna et Menzel, avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0612912 en date du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2006 du ministre chargé du travail portant autorisation de le licencier ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre chargé de l'emploi ;

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) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en appl...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohammed A, demeurant ..., par la SCP Bennouna et Menzel, avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0612912 en date du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2006 du ministre chargé du travail portant autorisation de le licencier ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre chargé de l'emploi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le signataire de l'arrêté en litige n'était pas compétent ; que le ministre a méconnu la présomption d'innocence en se fondant sur un jugement correctionnel qui n'était pas définitif ; que son licenciement est lié à ses fonctions syndicales ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Devolvé pour la société Meubles Ikéa France SNC ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour annuler la décision de l'inspecteur du travail et autoriser le licenciement de M. A, délégué syndical au sein du magasin Ikea Paris-Nord II, le ministre chargé de l'emploi a estimé dans sa décision en date du 15 juin 2006, que les attestations des témoins produites par l'employeur n'étaient pas probantes, et les a écartées ; qu'il s'est exclusivement fondé sur les faits de menaces de mort qui avaient été retenus par le Tribunal correctionnel de Pontoise à l'encontre de M. A dans un jugement en date du 13 juin 2006 ; que le ministre ne pouvait, sans erreur de droit, fonder sa décision sur les énonciations d'un jugement qui n'était pas encore revêtu de l'autorité de la chose jugée ; que sa décision doit par suite être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Meubles Ikea France SNC demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions au bénéfice de M. A ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 10 novembre 2009 et la décision en date du 15 juin 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00288
Date de la décision : 14/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : SCP BENNOUNA et MENZEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-14;10ve00288 ?
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